L'arrêté ministériel du 11 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans le libellé de l'arrêté et dans le titre de l'annexe II, les mots «, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530,1532,2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement » sont supprimés ;
2° A l'article 1er, le dernier alinéa est supprimé ;
3° A l'article 2, le cinquième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Pour les installations existantes, les annexes IV, V et VI définissent les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes de l'annexe II.
Dans le cas d'une installation régulièrement mise en service au 1er janvier 2021 nouvellement soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de la rubrique 1510 en vertu du décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées, l'annexe VII définit les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes de l'annexe II. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent également applicables, le cas échéant jusqu'à l'application de dispositions plus contraignantes.
Pour toutes les installations existantes, pour les installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation a été réalisé avant le 1er janvier 2021, ainsi que pour les installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 nouvellement soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de la rubrique 1510 en vertu du décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées, les dispositions applicables sont complétées par les dispositions de l'annexe VIII.
Les dispositions des articles 5,8,10,11,12. IV, 14. II, 15,24. II et 25 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables, dans les conditions définies à l'article 1er et à l'annexe II du même arrêté, aux installations dont la quantité totale de bois ou matériaux combustibles analogues susceptibles de dégager des poussières inflammables susceptible d'être présente est supérieure à 20 000 m3, sans préjudice des autres dispositions applicables par le présent arrêté. » ;
4° A l'article 5 :
-La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « A cet effet, le pétitionnaire fournit au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités, soit une étude d'ingénierie incendie spécifique, soit une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et permettant d'assurer, dans le respect des objectifs fixés à l'article 1er, un niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions du présent arrêté, notamment en matière de risque incendie. » ;
-Au quatrième alinéa, les mots : « d'adaptation » sont insérés après : « les demandes » ;
5° A l'article 6, la dernière phrase du seul alinéa est supprimée ;
6° A l'annexe I :
-Dans la définition « Matières dangereuses », après les mots : « substances ou mélanges visés par les rubriques 4XXX, 1450,1436 » sont insérés les mots suivants : « ainsi que les déchets présentant des propriétés équivalentes » ;
-Les définitions suivantes sont ajoutées et insérées dans l'ordre alphabétique :
« Cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles : cellule qui contient une quantité de liquides et solides liquéfiables combustibles et liquides inflammables supérieure ou égale à 500 tonnes au total, ou supérieure ou égale à 100 tonnes en contenants fusibles dans des contenants de capacité supérieure à 2 L, ou supérieure ou égale à 50 tonnes en contenants fusibles dans des contenants de capacité supérieure à 30 L. Sont exclues les cellules frigorifiques à température négative ou les cellules qualifiées de cellules liquides inflammables au sens de l'arrêté du 24 septembre 2020 ;
Cellule frigorifique : cellule dans laquelle les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues en fonction des critères de conservation propres aux produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive de 0° C à + 18° C) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative) ;
Chambre frigorifique : zone de stockage, au sein d'une cellule, dans laquelle les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure à 18° C, en fonction des critères de conservation propres aux produits ;
Comble : espace entre le plafond de la cellule de stockage et la toiture ;
Confinement externe : confinement externe aux cellules de stockage ;
Confinement interne : confinement interne à chaque cellule de stockage ;
Contenant autoporteur gerbable : contenant autoporteur destiné à être empilé ;
Contenant fusible : contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de fondre et de libérer son contenu. Les contenants, dont l'enveloppe assurant le confinement du contenu en cas d'incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330° C, sont considérés comme fusibles. Néanmoins, sont exclus les contenants dont le comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées ;
Couverture du bâtiment : ensemble des éléments constituant la toiture de l'entrepôt reposant sur le support de couverture ;
Drainage : système d'évacuation (dispositif de collecte) et de transfert (réseau) des liquides vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclut, notamment, les caniveaux, puisards et drains de sol ;
Drainage actif : système mécanique qui permet un écoulement dynamique en canalisant le liquide déversé ;
Drainage passif : système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment des caniveaux, siphons de sol ou puisards ;
Fosse d'extinction : dispositif constitué d'une fosse et de moyens d'extinction, qui permet d'éteindre les effluents enflammés avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention évitant ainsi la propagation du feu ;
Liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température de fusion est inférieure à 80° C, dont le pouvoir calorifique inférieur (PCI) est supérieur à 15 MJ/ kg. Sont exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93° C ainsi que les liquides et solides dont le comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests de qualification, selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées, montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. Au sens de cette définition, sont exclus les contenants et emballages ;
Liquides inflammables : liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93° C et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 ;
Local technique : partie d'un bâtiment, clos, destiné à abriter des éléments techniques (chaufferie, transformateur électrique) ou des activités présentant des risques particuliers (local de charge, atelier d'entretien ou de maintenance) ;
Matières ou produits stockés en palettier : produits stockés sur une palette disposée dans des râteliers (souvent dénommés racks ou palettiers) ;
Matières ou produits combustibles : matières ou produits, y compris les déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles ;
Matières ou produits incombustibles : matières ou produits qui ne sont pas susceptibles de brûler, sont qualifiés d'incombustibles des matières ou produits constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des matières ou produits qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement ;
Panneau sandwich : panneau fabriqué en usine, constitué d'un isolant thermique rigide placé entre deux parements rigides. Les parements peuvent être lisses ou nervurés ;
Produits connexes de première transformation du bois : chutes ou résidus de bois issus des opérations de première transformation du bois ;
Produits connexes de deuxième transformation du bois : chutes ou résidus de bois issus des opérations de deuxième transformation du bois ;
Produits de première transformation du bois : produits issus de la découpe de bois ronds par sciage, déroulage, tranchage ou broyage ;
Produits de deuxième transformation du bois : produits utilisant les produits issus de la première transformation du bois en appliquant des opérations complémentaires d'usinage, d'assemblage, de traitement ou de finition ;
Récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cubes. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés comme des récipients mobiles ;
Rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides ;
Rétention locale : rétention permettant de collecter et de retenir in situ les liquides des réservoirs ou récipients qui lui sont associés ;
Rétention déportée : rétention permettant de collecter et de retenir les liquides à distance des réservoirs ou récipients associés, via un drainage ;
Stockage de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables : stockage vrac de granulés et stockage vrac de produits connexes de deuxième transformation du bois (par exemple, stockage de poussières de bois en silos), sauf démonstration particulière de l'exploitant justifiant de l'absence de risque de dégagement de poussières inflammables lors de la manipulation des produits ;
Stockage extérieur : stockages de matières ou déchets en masse, en palettier ou en vrac, y compris les stockages en réservoirs, récipients ou containers, non couverts par une toiture ;
Température de stockage : température de stockage nécessaire pour la conservation des produits ;
Température négative : température de stockage inférieure à 0° C ;
Zones de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant de contrôler la propagation de la nappe ou de l'incendie en les transférant, via un drainage, vers des bassins de récupération (rétention déportée) ;
Zone de stockage automatisé : zone de stockage sans présence humaine, à l'exception le cas échéant d'opérations ponctuelles de maintenance. En particulier, aucune intervention humaine n'est demandée dans la zone de stockage pour les opérations d'entrée ou de sortie des produits. » ;
-Dans la définition « Bandes de protection », le mot : « sinistre » est remplacé par le mot : « incendie » ;
7° A l'annexe II :
-Au point 1.2, l'alinéa suivant est inséré après le dernier alinéa
« Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menée par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. » ;
-Après le point 1.2, un point 1.2.1 est inséré :
« 1.2.1. Informations minimales contenues dans les études de dangers
Pour les installations soumises à autorisation, l'étude de dangers, ou sa mise à jour postérieure au 1er janvier 2023, mentionne les types de produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie important, incluant le cas échéant les contributions imputables aux conditions et aux lieux de stockage (contenants et bâtiments, etc.). Ces produits de décomposition sont hiérarchisés en fonction des quantités susceptibles d'être libérées et de leur toxicité y compris environnementale. Des guides méthodologiques professionnels reconnus par le ministre chargé des installations classées peuvent préciser les conditions de mise en œuvre de cette obligation et, le cas échéant, de ses conséquences sur le plan d'opération interne. » ;
-Le point 1.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.4. Etat des matières stockées
I.-Dispositions applicables aux installations à enregistrement et autorisation :
L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.
Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :
1. servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.
Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées.
Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.
Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance ;
2. répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin.
L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.
Pour les matières dangereuses et les cellules liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne.
Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.
L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.
L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent, ou tout autre document équivalent. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition, dans les mêmes conditions que l'état des matières stockées.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
II.-Dispositions applicables aux installations à déclaration :
L'exploitant tient à jour un état des matières stockées.
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. » ;
-Le point 1.5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.5. En cas de sinistre, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et réaliser les premières mesures de sécurité. Il met en œuvre les actions prévues par le plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe et par son plan d'opération interne, lorsqu'il existe.
En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de celui-ci en application des guides établis par le ministère chargé de l'environnement dans le domaine de la gestion post-accidentelle. Il réalise notamment des prélèvements dans l'air, dans les sols et le cas échéant les points d'eau environnants et les eaux destinées à la consommation humaine, afin d'estimer les conséquences de l'incendie en termes de pollution. Le préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément utile aux prélèvements réalisés par l'exploitant. » ;
-Au point 1.6.1, après le dernier alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Ces plans sont tenus à la disposition des services d'incendie et de secours en cas de sinistre et sont annexés au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe. » ;
-Au point 2, après le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant :
«-des limites de site, d'une distance correspondant aux effets thermiques de 8 kW/ m2, cette disposition est applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. » ;
-Au point 2, au troisième alinéa devenu le quatrième, les mots suivants : « et les autres ERP de 5e catégorie nécessaires au fonctionnement de l'entrepôt » sont insérés après les mots : « les guichets de dépôt et de retrait des marchandises » ;
-Au point 2, au quatrième alinéa devenu le cinquième, les mots suivants : « à hauteur de cible » sont insérés après le mot : « calculées » ;
-Au point 2, au quatrième alinéa devenu le cinquième, les mots suivants : « compte tenu de la configuration des stockages et des matières susceptibles d'être stockées » sont insérés après le mot : « FLUMILOG » ;
-Le point 2-III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. Les parois externes des cellules de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager à l'entrepôt.
La distance entre les parois externes des cellules de l'entrepôt et les stockages extérieurs susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie n'est pas inférieure à 10 mètres.
Cette distance peut être réduite à 1 mètre :
-si ces parois, ou un mur interposé entre les parois et les stockages extérieurs, sont REI 120, et si leur hauteur excède de 2 mètres les stockages extérieurs ;
-ou si les stockages extérieurs sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie.
Cette disposition n'est pas applicable aux zones de préparation et réception de commandes ainsi qu'aux réservoirs fixes relevant de l'arrêté du 3 octobre 2010, disposant de protections incendies à déclenchement automatique dimensionnés conformément aux dispositions des articles 43.3.3 ou 43.3.4 de l'arrêté du 3 octobre 2010. Cette disposition n'est également pas applicable si l'exploitant justifie que les effets thermiques de 8 kW/ m2 en cas d'incendie du stockage extérieur ne sont pas susceptibles d'impacter l'entrepôt.
Pour les installations existantes et les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est antérieur au 1er janvier 2021, cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale, susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré, est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables.
A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt, l'affectation même partielle à l'habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté. » ;
-Au point 3, l'alinéa suivant inséré après le titre :
« En cas de demande d'adaptation ou d'aménagement aux dispositions du 3 de la présente annexe sollicitée en application des articles 3,4 ou 5 du présent arrêté, le préfet demande au préalable l'avis du service d'incendie et des secours. » ;
-Au point 3.1, le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir l'accès dégagé en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe.
« L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de l'implantation et des conditions d'accès au site. » ;
-Au point 3.2, après le cinquième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir cette voie dégagée en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe. » ;
-Au point 3.3.1, le troisième alinéa est supprimé ;
-Au point 3.3.1, après le septième alinéa devenu le sixième, est inséré l'alinéa suivant :
« L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de l'implantation des aires de mise en station des moyens aériens. » ;
-Au point 3.3.1, au neuvième alinéa, le mot : « étage » est remplacé par : « niveau » ;
-Au point 3.3.2, au deuxième alinéa, les phrases : « Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de la présente annexe. » sont supprimées ;
-Au point 3.4, la dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Dans ce cas, les trois alinéas précédents ne sont pas applicables. » ;
-Aux points 3.3.1,3.3.2,3.4 et 3.5, les mots : « au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 » sont remplacés par : « au plan de défense incendie défini au point 23 » ;
-Au point 4, les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec l'intervention des services de secours et la protection de l'environnement. Elles visent notamment à ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduise pas à l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.
« L'exploitant assure sous sa responsabilité la cohérence entre les dispositions constructives retenues et la stratégie permettant de garantir l'évacuation de l'entrepôt en cas d'incendie. Il définit cette stratégie ainsi que les consignes nécessaires à son application.
« L'ensemble de la structure est a minima R 15, sauf, pour les zones de stockages automatisés, si l'exploitant produit, sous sa responsabilité, l'ensemble des études et documents cités aux alinéas 5 à 7 du point 7 de l'annexe II, afin de démontrer que les objectifs cités à l'alinéa précédent sont remplis. Cette possibilité n'est pas applicable si la cellule concernée stocke des liquides inflammables, des générateurs d'aérosols ou des produits relevant des rubriques 4000, en des quantités supérieures aux seuils de classement dans la nomenclature des installations classées. » ;
-Au point 4, au quatrième alinéa devenu le cinquième, les mots : « support de toiture » sont remplacés par : « support de couverture » ;
-Au point 4, les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« A l'exception des bureaux dits “ de quais ” destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises et les autres ERP de 5e catégorie nécessaires au fonctionnement de l'entrepôt sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120. Ils sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120° C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d'un mètre, conformément au point 6, ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est situé au moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage. De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en niveau ou mezzanine le plancher est également au moins REI 120.
« Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point, notamment les attestations de conformité, sont conservés et intégrés au dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe.
En ce qui concerne les cellules et chambres frigorifiques, les conditions d'application de ce point sont précisées au point 27.1 de la présente annexe. » ;
-Au point 5, au premier alinéa, les mots : «, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail » sont insérés après les mots : « et a une hauteur minimale de 1 mètre » ;
-Après le point 5 est inséré le point 5.1 suivant :
« 5.1. Désenfumage des locaux techniques présentant un risque incendie
« Ce point concerne les locaux techniques présents à l'intérieur de l'entrepôt.
« Sont, a minima, considérés comme locaux techniques présentant un risque incendie : les ateliers d'entretien et de maintenance, la chaufferie, le local de charge électrique d'accumulateurs et les locaux électriques.
« Ces locaux sont équipés en partie haute d'un système d'extraction mécanique ou de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
« En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage.
« Les commandes d'ouverture automatique et manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.
« Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers du local considéré.
« Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
« Des amenées d'air frais sont réalisées pour chaque zone à désenfumer.
« Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.
« Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. » ;
-Au point 6, au sixième alinéa, le mot : « équivalant » est remplacé par le mot : « équivalent » ;
-Au point 6, la phrase suivante est insérée à la fin du sixième alinéa : « La fermeture automatique des dispositifs d'obturation (comme par exemple, les dispositifs de fermeture pour les baies, convoyeurs et portes des parois ayant des caractéristiques de tenue au feu) n'est pas gênée par les stockages ou des obstacles ; » ;
-Au point 6, un tiret est ajouté au début du huitième alinéa ;
-Au point 6, les mots : « une colonne sèche ou des moyens fixe » sont remplacés par : « des moyens fixe ou semi-fixe » ;
-Au point 7, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
-Au point 8, les mots suivants sont insérés à la fin du deuxième alinéa : « et ne comportent pas de mezzanines » ;
-Au point 9, le dixième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« La hauteur des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.
« En présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés,
«-la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables est limitée à :
«-7,60 mètres pour les récipients de volume strictement supérieur à 30 L et inférieur à 230 L ;
«-5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients de volume strictement supérieur à 230 L.
«-la hauteur n'est pas limitée pour les autres matières dangereuses. » ;
-Au point 9, à l'avant-dernier alinéa, le mot : « et » situé avant : « 4510 » est remplacé par : « ou » ;
-Au point 9, après le dernier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L.
« Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2023.
« Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L en stockage couvert.
« Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230 L en stockage couvert.
« Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2026.
« Ces interdictions ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.
« Ces interdictions ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit équipée d'une détection de fuite. » ;
-Au point 10, les deux alinéas suivants sont ajoutés après le dernier alinéa :
« Ce point ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
« Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets. » ;
-Au point 11, l'avant-dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé conformément au document technique D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition août 2004). En ce qui concerne les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation, est postérieur à la parution dudit document, le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé conformément au document technique D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition juin 2020). » ;
-Au point 13, du neuvième au dernier alinéa, les alinéas sont supprimés et remplacés par les alinéas suivants :
«-le cas échéant, les moyens fixes ou semi-fixes d'aspersion d'eau prévus aux points 3.3.1 et 6 de cette annexe.
« Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001), tout en étant plafonnés à 720 m3/ h durant 2 heures. En ce qui concerne les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur à la parution dudit document, le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins eaux eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition juin 2020), tout en étant plafonnés à 720 m3/ h durant 2 heures. Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir unitairement et, le cas échéant, de manière simultanée, un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant 2 heures.
« Le débit et la quantité d'eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à ceux calculés par l'application du document technique D9 en tenant compte le cas échéant du plafonnement précité, sous réserve qu'une étude spécifique démontre leur caractère suffisant au regard des objectifs visés à l'article 1er. La justification pourra prévoir un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, sous réserve de l'absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l'incendie. A cet effet, des aires de stationnement des engins d'incendie, accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours, respectant les dispositions prévues au 3.3.2. de la présente annexe, sont disposées aux abords immédiats de la capacité de rétention des eaux d'extinction d'incendie.
« En ce qui concerne les points d'eau alimentés par un réseau privé, l'exploitant joint au dossier prévu du point 1.2 de la présente annexe la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau, au plus tard trois mois après la mise en service de l'installation.
« L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de l'implantation des points d'eau incendie.
« L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
« En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés, y compris en cas de liquides et solides liquéfiables combustibles et à leurs conditions de stockage.
« Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à enregistrement ou à autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classes et conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe.
« Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours. » ;
-Au point 15, l'alinéa suivant est inséré après le dernier alinéa :
« Pour tout entrepôt soumis à enregistrement ou autorisation, l'installation d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque est conforme aux dispositions de la section V de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé. Cette disposition est applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. Cette disposition est applicable aux installations existantes et aux autres installations nouvelles pour lesquelles la réglementation antérieure l'exigeait. » ;
-Au point 18.2, au douzième alinéa, les mots : « coupe-feu » sont remplacés par les mots : « restituant le degré REI de la paroi traversée » ;
-Au point 20, au premier alinéa, les mots : « point 3.1 » sont remplacés par les mots : « point 3.5 » ;
-Au point 22, les deux derniers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« L'exploitant inclut les mesures précisées ci-dessus au plan de défense incendie défini au point 23. » ;
-Au point 23, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Pour tout entrepôt, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie les plus défavorables d'une unique cellule.
« L'alinéa précédent est applicable à compter du 31 décembre 2023 pour les entrepôts existants ou dont la déclaration ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement est antérieur au 1er janvier 2021, soumis à déclaration ou enregistrement, lorsque ces entrepôts n'étaient pas soumis à cette obligation par ailleurs. » ;
-Au point 23, au troisième alinéa devenu le quatrième, les mots : « le schéma d'alerte » est remplacé par les mots : « les schémas d'alarme et d'alerte » ;
-Au point 23, le cinquième alinéa devenu le sixième est remplacé par l'alinéa suivant :
«-les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues au point 3 de la présente annexe ; » ;
-Au point 23, l'alinéa «-le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ; » est remplacé par les alinéas suivants :
«-les plans d'implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu ;
«-les plans et documents prévus aux points 1.6.1 et 3.5 de la présente annexe ;
«-le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ;
«-la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe, et le cas échéant l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 28.1 de la présente annexe ;
«-s'il existe, les éléments de démonstration de l'efficacité du dispositif visé au point 28.1 de la présente annexe ; » ;
-Au point 23, le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours.
« Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan d'opération interne s'il existe. Il est tenu à jour.
« Pour les sites à autorisation, le plan de défense incendie comporte également les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, à l'intérieur et à l'extérieur du site, lorsque les conditions d'accès aux milieux le permettent. Il précise :
«-les substances recherchées dans les différents milieux et les raisons pour lesquelles ces substances et ces milieux ont été choisis ;
«-les équipements de prélèvement à mobiliser, par substance et milieux ;
«-les personnels compétents ou organismes habilités à mettre en œuvre ces équipements et à analyser les prélèvements selon des protocoles adaptés aux substances recherchées.
« L'exploitant justifie de la disponibilité des personnels ou organismes et des équipements dans des délais adéquats en cas de nécessité. Les équipements peuvent être mutualisés entre plusieurs établissements sous réserve que des conventions le prévoyant explicitement, tenues à disposition de l'inspection des installations classées, soient établies à cet effet et que leur mise en œuvre soit compatible avec les cinétiques de développement des phénomènes dangereux. Dans le cas de prestations externes, les contrats correspondants le prévoyant explicitement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
« Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
« Lorsqu'il existe un plan d'opération interne pris sen application de l'article R. 181-54 du code de l'environnement, ce plan comporte également :
«-les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l'exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident ;
«-les modalités prévisionnelles permettant d'assurer la continuité d'approvisionnement en eau en cas de prolongation de l'incendie au-delà de 2 heures ; Ces modalités peuvent s'appuyer sur l'utilisation des moyens propres au site, y compris par recyclage ou d'autres moyens privés ou publics. Le cas échéant, les modalités d'utilisation et d'information du ou des gestionnaires sont précisées. Dans le cas d'un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, l'absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l'incendie devra être vérifiée. Le recyclage devra respecter les conditions techniques au point 13 de la présente annexe.
« Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022. » ;
-Au point 25, le titre est remplacé par le titre suivant : « Surveillance et contrôle des accès » ;
-Au point 25, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :
« Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre à l'entrepôt. L'accès aux guichets de retrait, s'ils existent, reste cependant possible. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2021. » ;
-Après le point 26, les points 27 et 28 suivants sont insérés :
« 27. Dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques
« 27.1. Dispositions constructives
« Par dérogation aux dispositions constructives correspondantes fixées au point 4 (5e, 7e au 11e alinéa) de l'annexe II, pour les cellules frigorifiques :
«-les parois extérieures des cellules frigorifiques construites en matériaux a minima Bs3 d0 ;
«-les isolants de support de couverture de toiture sont réalisés en matériaux a minima Bs3 d0 ;
«-la couverture de toiture surmontant un comble satisfait la classe et l'indice BROOF (t3). Dans les autres cas, la couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ou les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 2 mètres la couverture du bâtiment au droit du franchissement et la toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 10 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux a minima A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0.
« Les autres dispositions du point 4 de la présente annexe sont applicables aux cellules frigorifiques.
« 27.2. Désenfumage
« Les prescriptions du point 5 de l'annexe II s'appliquent aux combles de toutes les cellules et chambres frigorifiques et aux cellules et chambres frigorifiques (surmontées ou non de combles) ayant des températures de stockage des produits strictement supérieures à 10° C.
« Par dérogation aux dispositions fixées au point 5 de l'annexe II, les cellules et chambres frigorifiques ayant des températures de stockage des produits inférieures ou égales à 10° C sont :
«-soit équipées d'installations de désenfumage adaptées. Si elles sont différentes de celles prévues aux points 5 de l'annexe II, leur efficacité est justifiée par un organisme compétent en matière de désenfumage et l'exploitant intègre la procédure opérationnelle d'utilisation au niveau des consignes à mettre en œuvre en cas d'incendie ;
«-soit non désenfumées. L'exploitant précise clairement au niveau des cellules et chambres concernées qu'elles ne sont pas désenfumées et intègre les dispositions adaptées au niveau des consignes à mettre en oeuvre en cas d'incendie.
« En complément aux dispositions fixées au point 5 de l'annexe II, les commandes manuelles ne sont pas placées à l'intérieur des zones à température négative.
« 27.3. Dimensions des cellules
« Par dérogation au premier alinéa du point 7 de l'annexe II, dans le cas des cellules frigorifiques à température négative, la surface maximale des cellules à température négative dépourvues de système d'extinction automatique d'incendie est portée à 4 500 mètres carrés en présence d'un système de détection incendie haute sensibilité avec transmission de l'alarme à l'exploitant ou à une société de surveillance extérieure. Pour ces cellules, le temps total entre le déclenchement de l'alarme et la première intervention est inférieur à 20 minutes. Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt comportant des cellules à température négative, l'exploitant organise un test du dispositif prévu au présent alinéa. Ce test fait l'objet d'un compte rendu conservé au moins deux ans dans le dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe. Ce test est renouvelé tous les ans.
« Les autres dispositions du point 7 de la présente annexe sont applicables aux cellules frigorifiques.
« 27.4. Conditions de stockage
« Tout stockage est interdit dans les combles. Les combles sont accessibles en toutes circonstances.
« En complément et par dérogation aux dispositions correspondantes du point 9 de l'annexe II, dans le cas des cellules et chambres frigorifiques à température négative,
«-la distance par rapport aux parois de la cellule pour les stockages en rayonnage ou en palettier est supérieure ou égale à 0,15 mètre ;
«-en l'absence de détection haute sensibilité pour les cellules à température négative, les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent la disposition suivante : hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;
«-les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables sont stockées de la manière suivante :
«-les îlots au sol ont une surface limitée à 1 000 mètres carrés ;
«-la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ;
«-la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.
« 27.5. Détection automatique d'incendie
« En complément des dispositions du premier alinéa du point 12 de l'annexe II, la détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les combles.
« 27.6. Moyens de lutte incendie
« En complément des dispositions du point 13 de l'annexe II, les robinets d'incendie armés sont positionnés hors chambres froides à température négative et ont des longueurs de tuyaux suffisantes pour accéder à toutes les zones de la chambre froide à température négative.
« 27.7. Installations électriques
« Les dispositions du point 15 de l'annexe II, sont complétées par les dispositions suivantes :
« Les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de dégivrage, soupapes d'équilibrage de pression, etc.) présents à l'intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite.
« En particulier, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2 s1 d0, les câbles électriques les traversant sont pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière à garantir l'absence de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou de l'isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants.
« 27.8. Equipements frigorifiques
« Des détecteurs de gaz sont implantés et entretenus dans les zones à risque susceptibles d'être génératrices de gaz frigorifique toxique pour l'homme. Dans ces zones, l'exploitant définit des consignes d'exploitation spécifiques et prévoit les équipements de protection individuelle nécessaires pour intervenir en sécurité. Ce point est applicable aux installations pour lesquelles la réglementation antérieure ne l'exigeait pas à compter du 1er janvier 2022.
« 28. Dispositions spécifiques applicables aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles
« Les dispositions du point 28 sont applicables aux installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration ou le dépôt du dossier complet du dossier d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1er juillet 2021.
« Elles ne sont pas applicables aux autres installations nouvelles ainsi qu'aux installations existantes. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau bâtiment portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension, les dispositions du point 28 sont applicables à l'extension.
« Les dispositions du point 10 ne sont pas applicables aux cellules conformes au présent point.
« 28.1. Un système d'extinction automatique d'incendie adapté au produit stocké, ou un dispositif dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe enflammée, est mis en place dans chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles. Cette disposition s'applique sans préjudice de la première phrase du point 7 de la présente annexe.
« Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans le plan de défense incendie prévu au point 23 de la présente annexe. L'exploitant précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système mis en place.
« Avant la mise en service de l'installation, une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à disposition de l'inspection des installations classées, et le cas échéant de l'organisme de contrôle.
« 28.2. Collecte et rétention des écoulements
« Chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles est divisée en zones de collecte d'une surface unitaire inférieure ou égale à 1 000 m2 et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie ou dispositif équivalent prévu au point 28.1 de la présente annexe.
« A chacune des zones de collecte est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte et le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.
« 28.3 Disposition applicable en cas de rétention déportée
« I.-Dispositif de drainage
« Chacune des zones de collecte associée à une rétention déportée est associée à un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides épandus et les eaux d'extinction d'incendie.
« II.-Dispositif d'extinction des effluents enflammés
« Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pare-flamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.
« III.-Le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de :
«-ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou bâtiments. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ;
«-éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ;
«-éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ;
«-éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte. La capacité utile de la rétention est au moins égale au plus grand volume calculé pour chaque zone de collecte associée, prenant en compte 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé selon les dispositions du point 11 de la présente annexe.
«-éviter toute surverse de liquide lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ;
«-résister aux effluents enflammés, en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles.
« Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu au point 11 de l'annexe 2.
« La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie.
« Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classés et de l'organisme de contrôle périodique.
« IV.-Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif de drainage commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.
« En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie.
« V.-Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif de drainage actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
« VI.-L'exploitant intègre au plan d'intervention et consignes incendies prévues aux points 21 et 23, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant.
« Le délai d'exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.
« VII.-Implantation des rétentions déportées
« Pour les installations à autorisation et enregistrement, les rétentions déportées :
«-sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2 identifiées au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir pour chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles prise individuellement associée. Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions déportées enterrées ;
«-sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150).
« Si elle existe, la fosse d'extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5 kw/ m2 identifiées au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir pour chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles prise individuellement associée. Cette disposition n'est pas applicable aux fosses d'extinction enterrées ;
« Pour les installations à déclaration, les rétentions déportées :
«-sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150). » ;
8° A l'annexe III :
-Au point 2, les termes : «, le cas échéant, » sont insérés après « Respect » et « Présence » respectivement au premier et au deuxième alinéa ;
-Au point 3, les termes : « pas de point de contrôle » sont remplacés par les dispositions suivantes :
«-vérification de la présence de l'accès permettant l'intervention des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-vérification de l'absence de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'entrepôt. » ;
-Au point 4, les termes : « pas de point de contrôle » sont remplacés par les dispositions suivantes : « Vérification de la configuration des cellules, notamment absence de mezzanine occupant plus de 50 % (ou 85 % pour le cas du textile) de la surface au sol de la cellule (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) » ;
-Au point 5, les termes «, le cas échéant, » sont insérés après « Présence » ;
-Au point 5, les termes : « le cas échéant » sont supprimés après « en partie haute et » ;
-Au point 6, les mots : « Pas de point de contrôle » sont remplacés par les dispositions suivantes : « Vérification que la fermeture automatique des dispositifs d'obturation n'est pas gênée (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
-Au point 8, l'unique alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
«-vérification de l'existence de séparations physiques entre matières dangereuses chimiquement incompatibles ;
«-vérification que les cellules contenant des matières dangereuses sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées de niveaux et ne comportent pas de mezzanines (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) » ;
-Au point 12, les trois derniers alinéas sont supprimés ;
-Au point 15, les alinéas suivants sont insérés après le deuxième alinéa :
«-vérification de la présence du compartimentage prévu pour les locaux où sont situés les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence du ou des parafoudres et paratonnerres requis et vérifiés en application de l'arrêté du 4 octobre 2010 (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
-Au point 23, les mots : « sans objet » sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant :
« Vérification de l'existence et de la complétude du plan de défense incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
-Au point 25, les mots : « Pas de point de contrôle » sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Vérification de la présence d'un contrôle des accès (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
-Après le point 26, les points suivants sont insérés :
« 27. Dispositions spécifiques applicables aux cellules frigorifiques
«-vérification de l'absence de stockage dans les combles (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-vérification de la présence des détecteurs dans les zones à risque susceptibles d'être génératrices de gaz frigorifiques toxiques (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
« 28. Dispositions spécifiques applicables aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles
«-présence du système d'extinction automatique d'incendie adapté aux produits stockés ou du dispositif dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe enflammée (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence et complétude de l'attestation de conformité du système d'extinction automatique d'incendie ;
«-conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage et tenant compte du volume d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence du dispositif d'extinction des effluents enflammés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-justificatif de vérification périodique, tests et maintenance des dispositifs de drainage actifs, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
Annexe VIII
-présence de l'étude des effets thermiques et, le cas échéant, présence de la copie du courrier au préfet prévu au 2. B de l'annexe VIII et mise en place des mesures nécessaires permettant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8kW/ m2 restent à l'intérieur des limites de site (ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
9° A l'annexe IV :
-Les dispositions du point I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I.-Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 ou régulièrement mis en service avant le 1er janvier 2003, et sans préjudice des dispositions déjà applicables, seules les dispositions des points 1,2. III (sauf le dernier alinéa), 3.1,3.5,8,9 sauf alinéas 7 à 9,12,13,14, alinéa 4,15 (sauf alinéas 2 et 4), 16,19,20,21,22,23,24,25 et 26 de l'annexe II du présent arrêté sont applicables en tenant compte des modalités particulières d'application définies au II ci-dessous pour les points 12,13 et 23 de l'annexe II. L'alinéa 4 du point 16 de l'annexe II n'est applicable qu'au 1er janvier 2019.
« Les dispositions du point III (sauf le dernier alinéa) du point 2 de l'annexe II sont applicables au 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables.
« Les dispositions du point 28. sont applicables dans les conditions définies au point 28 de l'annexe II. » ;
-au point II :
-à la deuxième ligne du tableau « point concerné de l'annexe II-point 2 », les alinéas sont supprimés et remplacés par les alinéas suivants :
-« A l'alinéa “ Les distances sont au minimum soit celles calculées à hauteur de cible pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG compte tenu de la configuration de stockage et des matières susceptibles d'être stockées (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Ces distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. ” se substitue l'alinéa “ Ces distances résultent de l'instruction de la demande d'autorisation et de l'examen de l'étude des dangers. ”
« Le III (sauf le dernier alinéa) du point 2 de l'annexe II sont applicables au 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables » ;
-à la quatrième ligne du tableau « point concerné de l'annexe II-point 4 », l'alinéa suivant est inséré après le dernier alinéa :
« La dernière phrase de l'alinéa “ Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins EI 120 et les structures porteuses des planchers au moins R120 et la stabilité au feu de la structure est au moins R 60 pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la stabilité au feu de la structure est au moins R 60. ” n'est pas applicable aux entrepôts dotés d'un système d'extinction automatique d'incendie. » ;
-à la cinquième ligne du tableau « point concerné de l'annexe II-point 5 », l'alinéa est supprimé par les alinéas suivants :
« Aux phrases : “ Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés. ” se substitue la phrase : “ Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 d0 (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment. ”
« Le point 5.1 n'est pas applicable. » ;
-après la dernière ligne, une nouvelle ligne est insérée : « point concerné de l'annexe II-point 27 » « Les dispositions du point 27 ne sont pas applicables. » ;
10° A l'annexe V :
-Les dispositions du point I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I.-Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 ou régulièrement mis en service avant le 1er janvier 2003, et sans préjudice des dispositions déjà applicables, seules les dispositions des points 1,2. III (sauf le dernier alinéa), 3.1,3.5,8,9, sauf alinéas 7 à 9,12,13,14, alinéa 4,15 (sauf alinéas 2 et 4), 16,19,20,21,22,23,24,25 et 26 de l'annexe II du présent arrêté sont applicables en tenant compte des modalités particulières d'application définies au II ci-dessous pour le point 12 et 13 de l'annexe II. L'alinéa 4 du point 16 de l'annexe III n'est applicable qu'au 1er janvier 2019.
« Les dispositions du point III (sauf le dernier alinéa) du point 2 de l'annexe II sont applicables au 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables.
« Les dispositions du point 28 sont applicables dans les conditions définies au point 28 de l'annexe II. » ;
-au point II :
-Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les installations existantes dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010, ou régulièrement mises en service entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010, et pour les installations d'un volume supérieur ou égal à 300 000 m3 dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 17 avril 2010 et le 1er juillet 2017, les dispositions des articles du présent arrêté sont applicables, à l'exception de celles mentionnées dans le tableau ci-après pour lesquelles des conditions particulières d'application sont précisées dans le même tableau. » ;
-à la deuxième ligne du tableau « point concerné de l'annexe II-point 2 », les alinéas sont supprimés et remplacés par les alinéas suivants :
« A l'alinéa “ Les distances sont au minimum soit celles calculées à hauteur de cible pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG compte tenu de la configuration de stockage et des matières susceptibles d'être stockées (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Ces distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire ” se substitue l'alinéa “ Ces distances résultent de l'instruction de la demande d'autorisation et de l'examen de l'étude des dangers. ”
« Les dispositions du point III (sauf le dernier alinéa) du point 2 de l'annexe II sont applicables au 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables. » ;
-A la quatrième ligne du tableau « point concerné de l'annexe II-point 4 », l'alinéa suivant est inséré après le dernier alinéa :
« La dernière phrase de l'alinéa “ Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins EI 120 et les structures porteuses des planchers au moins R120 et la stabilité au feu de la structure est au moins R 60 pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la stabilité au feu de la structure est au moins R 60. ” n'est pas applicable aux entrepôts dotés d'un système d'extinction automatique d'incendie. » ;
-à la cinquième ligne du tableau « point concerné de l'annexe II-point 5 », l'alinéa est supprimé et remplacé par les alinéas suivants :
« Aux phrases “ Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés. ” se substitue la phrase “ Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 d0 (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment. ”
« Le point 5.1 n'est pas applicable. » ;
-après la dernière ligne, une nouvelle ligne est insérée « point concerné de l'annexe II-point 27 » « Les dispositions du point 27 ne sont pas applicables. ».
-au point III :
-après la première ligne, une nouvelle ligne est insérée : « point concerné de l'annexe II-point 2 » « Les dispositions du point III (sauf le dernier alinéa) du point 2 de l'annexe II sont applicables au 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables. » ;
-dans la troisième ligne du tableau « point concerné de l'annexe II-point 3.3 », le mot : « étage » est remplacé par : « niveau » ;
-dans la quatrième ligne du tableau « point concerné de l'annexe II-point 4 », le mot : « étage » est remplacé par : « niveau ou mezzanine » ;
-à la cinquième ligne du tableau « point concerné de l'annexe II-point 5 », l'alinéa est supprimé par les alinéas suivants :
« Aux phrases “ Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés. ” se substitue la phrase “ Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 d0 (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment. ”
« Le point 5.1 n'est pas applicable. » ;
-après la dernière ligne, une nouvelle ligne est insérée : « point concerné de l'annexe II-point 27 » « Les dispositions du point 27 ne sont pas applicables. » ;
11° A l'annexe VI :
-au point I :
-au premier alinéa, les mots : « (à l'exception des points 1.1. et 1.2. pour les installations bénéficiant des droits acquis) » sont remplacés par les mots : « (à l'exception du point 1.1. pour les installations bénéficiant des droits acquis) » ;
-au premier alinéa, «, 23, » est inséré entre « 22 » et « 24 » ;
-au dernier alinéa, « L'article 12 » est remplacé par « Le point 12 de l'annexe II » ;
-les alinéas suivants sont insérés après le dernier alinéa : « Les dispositions du point III (sauf le dernier alinéa) du point 2 de l'annexe II sont applicables à compter du 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables.
Les dispositions du point 28 sont applicables dans les conditions définies au point 28 de l'annexe II. » ;
-au point II :
-après la première ligne, une nouvelle ligne est insérée : « point concerné de l'annexe II-point 2 » « Les dispositions du point III (sauf le dernier alinéa) du point 2 de l'annexe II sont applicables au 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables » ;
-à l'avant-dernier alinéa de la troisième ligne devenue la quatrième du tableau « point concerné de l'annexe II-point 3.3 », le mot : « étage » est remplacé par : « niveau » ;
-à la quatrième ligne du tableau devenue la cinquième « point concerné de l'annexe II-point 4 », les lettres « m3 » sont remplacés par « m3 » ;
-à la cinquième ligne du tableau devenue la sixième « point concerné de l'annexe II-point 5 », l'alinéa est supprimé par les alinéas suivants :
« Aux phrases “ Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés. ” se substitue la phrase “ Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 d0 (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment. ”
Le point 5.1 n'est pas applicable. » ;
-après la dernière ligne, une nouvelle ligne est insérée : « point concerné de l'annexe II-point 27 » « Les dispositions du point 27 ne sont pas applicables. » ;
12° Après l'annexe VI sont ajoutées les annexes VII et VIII suivantes :
« ANNEXE VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS RÉGULIÈREMENT MISES EN SERVICE AU 1er JANVIER 2021 ET NOUVELLEMENT SOUMISES À DÉCLARATION, ENREGISTREMENT OU AUTORISATION EN VERTU DU DÉCRET NO 2020-1169 DU 24 SEPTEMBRE 2020 MODIFIANT LA NOMENCLATURE
« La présente annexe définit les dispositions applicables aux installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en vertu du n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature.
« Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent également applicables, le cas échéant jusqu'à l'application des dispositions plus contraignantes.
« 1. Installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumise à autorisation ou enregistrement
« Sans préjudice des dispositions déjà applicables, seules les dispositions des points 1,2. III (sauf le dernier alinéa), 3.1,3.5,8,9, sauf alinéas 7 à 9,12,13,14, alinéa 4,15 (sauf alinéas 2 et 4), 16,19,20,21,22,23,24,25 et 26 de l'annexe II du présent arrêté sont applicables en tenant compte des modalités particulières d'application définies dans le tableau ci-dessous.
« Les dispositions du point 28. sont applicables dans les conditions définies au point 28 de l'annexe II.
Point concerné de l'annexe II |
Modalités particulières d'application de certaines dispositions |
---|---|
2 |
Les dispositions du point III (sauf le dernier alinéa) du point 2 de l'annexe II sont applicables au 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables. |
3.1 |
Ces dispositions sont applicables au 1er juillet 2021. |
10 |
Le premier alinéa du point 10 n'est pas applicable. Les autres dispositions sont applicables au 1er juillet 2021. |
12 |
Le point 12 est applicable à compter du 1er janvier 2023. Les mots «, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées » ne sont pas applicables. |
13 |
Le point 13 est applicable à compter du 1er janvier 2023. Les mots : « Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours). » ne sont pas applicables. |
16 |
L'alinéa 4 du point 16 de l'annexe II n'est applicable qu'au 1er janvier 2023. |
23 |
Les dispositions du point 23 de l'annexe II sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2023. |
« Les dispositions de l'annexe VIII du présent arrêté sont également applicables à ces installations.
« 2. Installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumise à déclaration :
« Sans préjudice des dispositions déjà applicables, seules les dispositions des points 1 (à l'exception du point 1), 2. III (sauf le dernier alinéa) 3.1,3.5,8,9, sauf alinéas 7 à 9,10,12,13,14 (alinéa 4), 15 (sauf alinéas 2 et 4), 16,19,20,21,22,23,24,25,26 de l'annexe II du présent arrêté sont applicables en tenant compte des modalités particulières d'application définies dans le tableau ci-dessous.
« Les dispositions du point 28. sont applicables dans les conditions définies au point 28 de l'annexe II.
Point concerné de l'annexe II |
Modalités particulières d'application de certaines dispositions |
---|---|
2 |
Les dispositions du point III (sauf le dernier alinéa) du point 2 de l'annexe II sont applicables au 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables |
3.1 |
Ces dispositions sont applicables au 1er juillet 2021. |
10 |
Le premier alinéa du point 10 n'est pas applicable. Les autres dispositions sont applicables au 1er juillet 2021. |
12 |
Le point 12 est applicable à compter du 1er janvier 2023. Les mots «, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées » ne sont pas applicables. |
13 |
Le point 13 est applicable à compter du 1er janvier 2023. Les mots : « Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours). » ne sont pas applicables. |
16 |
L'alinéa 4 du point 16 de l'annexe II n'est applicable qu'au 1er janvier 2023. |
23 |
Les dispositions du point 23 de l'annexe II sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2023. |
« Les dispositions de l'annexe VIII du présent arrêté sont également applicables à ces installations.
« ANNEXE VIII
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À DÉCLARATION EXISTANTES DÉCLARÉES AU TITRE DE LA RUBRIQUE 1510 OU RÉGULIÈREMENT MISES EN SERVICE AVANT LE 30 AVRIL 2009, À TOUTES LES INSTALLATIONS EXISTANTES À AUTORISATION OU ENREGISTREMENT, AUX INSTALLATIONS NOUVELLES DONT LE DÉPÔT DU DOSSIER COMPLET D'ENREGISTREMENT OU D'AUTORISATION A ÉTÉ RÉALISÉ AVANT LE 1er JANVIER 2021 AINSI QU'AUX INSTALLATIONS RÉGULIÈREMENT MISES EN SERVICE AU 1er JANVIER 2021 ET NOUVELLEMENT SOUMISES À DÉCLARATION, ENREGISTREMENT OU AUTORISATION EN VERTU DU DÉCRET NO 2020-1169 DU 24 SEPTEMBRE 2020 MODIFIANT LA NOMENCLATURE
« Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables :
« Zone sans occupation permanente : zone sans occupation humaine permanente et dont l'usage ne met en œuvre aucun entreposage de matières combustibles ni de matières dangereuses relevant d'une rubrique 4XXX de la nomenclature des installations classées, permanent ou temporaire.
« Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.
« Les dispositions suivantes sont applicables :
«-aux installations à déclaration existantes déclarées au titre de la rubrique 1510 ou régulièrement mises en service avant le 30 avril 2009, dont les parois externes des cellules de l'entrepôt sont éloignées des limites du site d'une distance inférieure à 20 mètres ;
«-à toutes les installations existantes à autorisation ou enregistrement ;
«-aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation a été réalisé avant le 1er janvier 2021 ainsi qu'aux installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 ;
«-aux installations nouvellement soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation en vertu du décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature.
« 1. Etude des effets thermiques
« L'exploitant élabore avant le 1er janvier 2023 pour les installations à enregistrement ou autorisation et avant le 1er janvier 2026 pour les installations à déclaration une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m2. Les distances sont au minimum soit celles calculées, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme, pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG compte-tenu de la configuration du stockage et des matières susceptibles d'être stockées (référencée dans le document de l'INERIS “ Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ”, partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées, et pour les installations soumises à déclaration, des organismes de contrôle.
« Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes, le cas échéant, aux dossiers de déclaration, enregistrement ou autorisation.
« 2. Mesures à prendre
« A.-Lorsque l'étude précitée met en évidence des effets thermiques supérieurs à 8 kW/ m2 en limite de site, l'exploitant met en place, dans les deux ans suivant la date d'échéance de l'élaboration de l'étude et pour toute cellule dont la surface est supérieure à 3 000 m2 :
«-soit un système d'extinction automatique d'incendie ;
«-soit un dispositif séparatif REI 120 conformes aux dispositions prévues par le point 6 de l'annexe II. afin de réduire la surface maximale des cellules à 3 000 m2 ainsi que des dispositifs de désenfumage conformes aux dispositions prévues par le point 5 de l'annexe II. Le dépassement des murs REI 120 en toiture peut être remplacé par un dispositif équivalent, empêchant la propagation de l'incendie d'une cellule vers une autre par la toiture. L'exploitant vérifie la compatibilité du dispositif mis en place avec le comportement au feu de la structure. Les justificatifs associés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
« Cette disposition n'est pas applicable aux cellules frigorifiques à température négative.
« B.-Lorsque, après mise en place le cas échéant des mesures indiquées au A, subsistent, en cas d'incendie, des effets thermiques de plus de 8 kW/ m2 en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant l'objet d'une occupation permanente, l'exploitant en informe le préfet en précisant les mesures qu'il envisage et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend, dans les trois années qui suivent l'échéance de remise de l'étude, les mesures permettant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m2 soient contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente au moyen, si nécessaire, de la diminution et réorganisation des stockages, la mise en place d'un dispositif séparatif EI120, la mise en place d'un dispositif de refroidissement ou de tout autre moyen de fiabilité et d'efficacité équivalentes pour réduire les effets thermiques.
« S'il existe, le dispositif de refroidissement, est un dispositif fixe, dont le déclenchement est asservi à la détection automatique d'incendie, et faisant l'objet de tests périodiques renouvelés au moins une fois par mois.
« Toutefois, lorsque la zone considérée est incluse dans le périmètre d'installations classées pour la protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables.
« C.-Lorsque, après la mise en place, le cas échéant, des mesures indiquées au A ou B, subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW/ m2 au-delà des limites de site, l'exploitant renouvelle l'application de l'étude visée au I puis des mesures visées au II de l'annexe VIII dans un délai maximal de 5 après l'échéance de remise de la dernière mise à jour de l'étude visée au I de la présente annexe.
« Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour des limites des sites, notamment en ce qui concerne les éventuels arrêtés préfectoraux et zones d'occupation permanente. »