L'article 2 de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° La définition d'un établissement est remplacée par la définition suivante :
« Etablissement : ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes ; les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut. » ;
2° Après la définition d'un établissement seuil bas, il est ajouté la définition suivante :
« Etablissement voisin : un établissement relevant de l'article L. 515-32 du code de l'environnement situé à une telle proximité d'un autre établissement relevant dudit article qu'il accroît le risque ou les conséquences d'un accident majeur. »