ANNEXE
TABLEAU I
Rubriques modifiées
Désignation de la rubrique |
A, E, D, C (1) |
Rayon (2) |
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1510 |
Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques : |
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1. Entrant dans le champ de la colonne « évaluation environnementale systématique » en application de la rubrique 39. a de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement |
A |
1 |
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2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant : |
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a) Supérieur ou égal à 900 000 m ³ |
A |
1 |
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b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³ |
E |
- |
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c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³ |
DC |
- |
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Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes. |
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1511 |
Entrepôts exclusivement frigorifiques. |
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Le volume susceptible d'être stocké étant : |
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1. Supérieur ou égal à 50 000 m ³ |
E |
- |
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2. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³ |
DC |
- |
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Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits. Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes. |
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1530 |
Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public. Le volume susceptible d'être stocké étant : |
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1. Supérieur à 20 000 m ³ |
E |
- |
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2. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³ |
DC |
- |
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1532 |
Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public : |
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1. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables, le volume de tels matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m ³ |
A |
1 |
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2. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant : a) Supérieur à 20 000 m ³ |
E |
- |
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b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³ |
D |
- |
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2160 |
Silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable, à l'exception des installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 : 1. Silos plats : |
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a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³ |
E |
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b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³ |
DC |
||
2. Autres installations : |
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a) Si le volume total des stockages est supérieur à 15 000 m ³ |
A |
3 |
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b) Si le volume total des stockages est supérieur à 5 000 m ³ mais inférieur ou égal à 15 000 m ³ |
DC |
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Les critères caractérisant les termes de « silo », « silo plat », « tente » et « structure gonflable » sont précisés par arrêtés ministériels. |
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2662 |
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510. Le volume susceptible d'être stocké étant : |
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1. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ |
E |
- |
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2. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³ |
D |
- |
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2663 |
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 : 1. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant : |
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a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³. |
E |
- |
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b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³ |
D |
- |
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2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : |
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a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³ |
E |
- |
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b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³ |
D |
- |
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(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |
TABLEAU II
CATÉGORIES de projets |
PROJETS soumis à évaluation environnementale |
PROJETS soumis à examen au cas par cas |
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Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains |
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39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement. |
a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ; -les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ; -les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ; |
a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ; |
b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ; |
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c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ; -les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ; -les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable. |
b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2. |