Au chapitre III du titre Ier du même livre, l'article R. 513-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux articles R. 181-13 à R. 181-15 », sont insérés les mots : « y compris l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-25, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, en particulier, demander la production d'une étude montrant que les dangers ou inconvénients, eu égard aux caractéristiques des installations et à leur impact potentiel, sont prévenus de manière appropriée, éventuellement moyennant des mesures complémentaires de prévention, de limitation ou de protection que l'exploitant s'engage à mettre en œuvre, assorties d'un délai de réalisation. » ;
3° Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est complété par les mots : « , sauf dans le cas où les engagements pris par l'exploitant dans l'étude qu'il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la santé et à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas cessent d'être applicables ».