Le chapitre Ier du titre VIII du même livre est ainsi modifié :
1° L'article D. 181-15-2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du III, la référence à l'article L. 515-8 est remplacée par la référence à l'article L. 515-36 ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III. » ;
2° L'article R. 181-46 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour les installations relevant de l'article L. 515-32 :
1° Sont regardées comme substantielles, dans tous les cas :
a) Les modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut ;
2° Sont regardées comme notables, lorsqu'elles ne relèvent pas du 1° :
a) Toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, ayant fait l'objet d'un recensement par l'exploitant en application du II de l'article L. 515-32, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent ;
b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil haut devient un établissement seuil bas ; dans ce cas, l'arrêté complémentaire mentionné au dernier alinéa du II est pris après une consultation du public, dans les conditions de l'article L. 123-19-2. » ;
3° L'article R. 181-47 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. - Par dérogation au II, pour les installations relevant de l'article L. 515-32 autres que celles mentionnées au 3° de l'article R. 516-1, l'exploitant informe le préfet préalablement au transfert envisagé.
« Cette information comporte les éléments mentionnés au III.
« Le préfet exerce son droit d'opposition au transfert dans les délais et conditions prévus au même III.
« V. - En outre, pour toutes les installations relevant de l'article L. 515-32, l'exploitant informe, au préalable, le préfet de tout changement du nom, de la raison sociale ainsi que du siège de la société exploitant l'établissement et de l'adresse de ce dernier. » ;
4° L'article R. 181-54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d'opération interne est testé à des intervalles n'excédant pas trois ans et mis à jour, si nécessaire. »