Au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après le 6° de l'article R. 123-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l'article R. 515-85. »