La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation est ainsi modifiée :
I.-A l'article D. 643-3 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Le référentiel de », le mot : « certification » est remplacé par le mot : « compétences » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Le référentiel », les mots : « de certification » sont remplacés par les mots : « d'évaluation » ;
3° La dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes :
« Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, le diplôme peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative. Le référentiel d'évaluation précise en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves. »
II.-A l'article D. 643-13 :
Au premier alinéa, après les mots : « le référentiel », les mots : « de certification » sont remplacés par les mots : « d'évaluation ».
Il est inséré les mots suivants au début du deuxième alinéa : « Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, ».
III.-Après l'article D. 643-15, il est inséré un article D. 643-15-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 643-15-1.-Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur sont validées à l'examen, à la demande du candidat.
« La demande de validation est formulée par le candidat au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen.
« La validation prend la forme d'une unité que le candidat présente à titre facultatif à la suite de l'épreuve obligatoire mentionnée par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme.
« Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises. »