Un conseil d'administration provisoire est constitué conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 janvier 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le recteur de la région académique Grand Est, chancelier des universités, nomme les deux personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées en raison de leurs compétences prévues au d et désigne les représentants des personnels et des usagers, prévus respectivement au 2° du b et au e, par tirage au sort selon des modalités qu'il fixe ;
2° Ce conseil est présidé par le directeur de l'établissement. En cas de partage égal des voix, celle du directeur, assurant la présidence du conseil d'administration, est prépondérante.
Le conseil d'administration provisoire exerce les compétences du conseil d'administration conformément aux dispositions du décret du 15 janvier 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, jusqu'à la désignation des membres du conseil d'administration, organisée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 15 janvier 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, dans un délai de six mois suivant sa date de publication.
Les mandats exercés par les membres du conseil d'administration provisoire ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 15 janvier 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.