En cas de difficultés personnelles graves démontrées par le fonctionnaire, une exonération totale ou partielle du remboursement des frais d'études mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté, le cas échéant suivant la proportion prévue par l'article 3, peut être accordée, sur demande de l'intéressé, par le ministre chargé de l'aviation civile.