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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2020 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2020 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)


I. - Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique de la formation, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.
II. - Pour les étudiants qui ont été autorisés à redoubler la troisième année et qui ont validé les crédits ECTS correspondant aux stages prévus à l'article 5 du présent arrêté, la réalisation d'un stage complémentaire dont la finalité est de maintenir le niveau de compétence professionnelle des étudiants concernés est obligatoire.
Les modalités de ce stage complémentaire sont définies par la commission pédagogique de la formation. Ce stage complémentaire ne donne lieu à aucun crédit ECTS.
III. - Une seule décision de redoublement peut intervenir durant la troisième année.
Toutefois, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, à titre exceptionnel, par le chef d'établissement lorsque des circonstances particulières tenant à la situation de l'étudiant le justifient.