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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2020 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2020 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)


Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef de l'établissement.
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement, des stages et le cas échéant le suivi des stages complémentaires. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements et les difficultés rencontrées lors des stages complémentaires, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
3° Des enseignants intervenant dans la formation, dont au moins un enseignant manipulateur d'électroradiologie médicale ;
4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
5° Deux représentants du secteur professionnel ;
6° Le coordonnateur pédagogique responsable de l'année de formation.