Les enseignements permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de la profession de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique sont dispensés conformément aux horaires figurant à l'annexe III du présent arrêté.
La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le chef de l'établissement de formation, après avis de la commission pédagogique de la formation prévue à l'article 6 du présent arrêté.