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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2020 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2020 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)


I. - L'inscription des candidats à la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation.
II. - L'admission dans cette formation est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis d'une commission qu'il constitue et préside.
III. - L'admission définitive est subordonnée à la production, au plus tard le jour de la rentrée scolaire :
1° D'un certificat établi par un médecin agréé précisant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique, psychologique à l'exercice de la profession et à l'utilisation d'appareils à imagerie par résonance magnétique, et que la numération globulaire ainsi que la formule sanguine sont normales ;
2° D'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels.
Les étudiants admis s'inscrivent dans la formation au début de chaque année scolaire.
Pendant toute la durée de la formation, les étudiants admis bénéficient obligatoirement d'un suivi dosimétrique et de médecine préventive, conformément aux articles L. 1333-8 du code de la santé publique et R. 4454-1 du code du travail.