L'article D. 636-52 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 636-52.-La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
« Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »