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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)


La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5544-26 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 5544-26.-I.-Aucun jeune travailleur ne peut accomplir un travail effectif d'une durée excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
« II.-Par dérogation au I, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé par l'armateur pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans :
« 1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
« 2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
« Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :
« a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
« b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
« La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des adultes embarqués à bord du même navire. » ;


2° A l'article L. 5544-27 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les services de quart de nuit de 20 heures à 6 heures sont considérés comme travail de nuit. » sont remplacés par les mots : « Est considéré comme travail de nuit :
« 1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
« 2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.