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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement)


Dans le livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après le titre VII ter « Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesures de sûreté », il est inséré un titre VII quater ainsi rédigé :


« Titre VII QUATER
« DU DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE MOBILE ANTI-RAPPROCHEMENT


« Chapitre Ier
« Du traitement de données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement


« Art. R. 61-43.-Le ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) est autorisé à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “ Bracelet anti-rapprochement ”, prévu aux articles 138-3 du présent code, 132-45-1 du code pénal et 515-11-1 du code civil.
« Ce traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du présent code et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13.
« Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance des personnes placées sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement en exécution d'une décision prise en application des articles 138 et 138-3 du présent code, des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal ou de l'article 515-11-1 du code civil. Il a pour objet de mettre en œuvre un dispositif technique destiné à garantir l'effectivité de l'interdiction faite à la personne porteuse d'un bracelet anti-rapprochement de rencontrer une personne protégée, victime d'une infraction commise au sein du couple.
« A cet effet, ce traitement permet :
« 1° D'alerter les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement de ce que la personne porteuse du bracelet s'approche de la personne protégée et méconnaît les distances de pré-alerte ou d'alerte, ainsi qu'en cas d'altération du fonctionnement du dispositif technique ;
« 2° De localiser la personne protégée et la personne porteuse du bracelet, afin de prendre, lorsque l'alerte prévue à l'alinéa précédent est émise, les mesures de protection appropriées, en enjoignant notamment au porteur du bracelet de s'éloigner et en permettant, le cas échéant, selon le besoin et les procédures établies, une intervention des forces de police et de gendarmerie, afin d'assurer la protection de la personne menacée.
« Le traitement poursuit également une finalité statistique.


« Art. R. 61-44.-Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 61-43, les données à caractère personnel et les informations suivantes :
« I.-S'agissant de la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement :
« 1° Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, photographie de son visage ne permettant pas une utilisation à des fins de contrôle biométrique, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à la pose du bracelet et, le cas échéant, à l'interpellation par les forces de police et de gendarmerie ;
« 2° Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
« 3° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue à l'article R. 24-16 ;
« 4° Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature, contenu de la décision, et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
« 5° Les données techniques du bracelet anti-rapprochement : numéro de série de l'unité mobile attribuée, numéro de série du bracelet attribué, numéro de série de la carte SIM attribuée, adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;
« 6° Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du bracelet anti-rapprochement ;
« 7° La liste des alertes émises : dates, heures, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
« II.-S'agissant de la personne protégée :
« 1° Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à sa protection par les forces de police et de gendarmerie ;
« 2° Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
« 3° Les personnes à contacter en cas d'urgence : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, adresse de résidence, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, liens avec la personne protégée ;
« 4° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue à l'article R. 24-16, le cas échéant après recueil de son consentement ;
« 5° Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
« 6° Les données techniques du dispositif de téléprotection : le numéro de série de l'unité mobile attribuée, le numéro de série de la carte SIM attribuée, l'adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;
« 7° Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du dispositif de téléprotection ;
« 8° La liste des alertes émises : date, heure, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
« III.-S'agissant des personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
« 1° Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;
« 2° Leur identification technique : matricule d'identifiant SAPHIR, adresse IP.
« IV.-S'agissant des personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement :
« 1° Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;
« 2° Leur identification technique : matricule, adresse IP.
« V.-S'agissant de l'identité du magistrat chargé du suivi de la décision ordonnant un placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, coordonnées professionnelles.
« VI.-Sont en outre enregistrées, pour chacune des alertes visées au R. 61-43, le contenu, la date et l'heure des conversations téléphoniques entre les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, la personne porteuse du bracelet, la personne protégée ainsi que, le cas échéant, les personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées au 3° du II du présent article, ou les forces de police et de gendarmerie.
« VII.-Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


« Art. R. 61-45.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 61-44 :
« 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
« 2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
« 3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné à l'article R. 61-43.


« Art. R. 61-46.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue à l'article R. 61-48 les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants :
« 1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés à l'article R. 61-53 ;
« 2° Les agents chargés des systèmes d'information ;
« 3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.


« Art. R. 61-47.-Peuvent également être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées à l'article R. 61-44, strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives :
« 1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des tribunaux judiciaires par les chefs de juridiction ;
« 2° Les officiers ou agents de police judiciaire habilités intervenant pour assurer la protection de la personne protégée ou appréhender la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement ne respectant pas l'interdiction de s'approcher à moins d'une certaine distance de la personne protégée ;
« 3° Les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces, pour les informations qui leur sont transmises en application du troisième alinéa de l'article 35, et dans le seul cadre de l'organisation et de la mise en œuvre de la permanence au sein du ministère de la justice.


« Art. R. 61-48.-Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 61-44, à l'exception de celles visées au IV, sont conservées en base active pendant toute la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
« A la fin du placement, les données et informations suivantes sont conservées :
« 1° S'agissant des données relatives à l'authentification biométrique vocale : pendant une durée d'un mois en base active ;
« 2° S'agissant de l'enregistrement des conversations téléphoniques visées au VI de l'article R. 61-44 : pendant une durée d'un mois en base active puis de deux mois en base d'archive intermédiaire ;
« 3° S'agissant des données à caractère personnel et informations non visées au 1° et 2° : pendant une durée d'un mois en base active puis de cinq ans et onze mois en base d'archive intermédiaire.
« Les données mentionnées au IV de l'article R. 61-44 sont conservées, en base active, jusqu'au terme de l'habilitation des agents et personnels concernés.


« Art. R. 61-49.-Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.


« Art. R. 61-50.-Conformément aux articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction de l'administration pénitentiaire, sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile.
« Pour les motifs prévus aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 107 de la même loi, les droits d'accès et de rectification peuvent faire l'objet de restrictions en application, respectivement, des 2° et 3° du II du même article.
« La personne concernée par ces restrictions exerce son droit d'accès auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.


« Art. R. 61-51.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux personnes concernées par le présent traitement, à l'exception des personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées au 3° du II de l'article R. 61-44.


« Chapitre II
« De l'habilitation des personnes contribuant au contrôle à distance


« Art. R. 61-52.-Les personnes privées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement sont habilitées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée et peut être retirée dans les conditions prévues aux articles R. 61-36 à R. 61-39.
« Les employés des personnes privées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement font l'objet d'une habilitation individuelle par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée et peut être retirée dans les conditions prévues aux articles R. 61-40 à R. 61-42.


« Art. R. 61-53.-Les personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement sont placées sous la supervision d'un agent de l'administration pénitentiaire. »