Après la section V du chapitre VIII du titre III du livre III du code de l'éducation, il est inséré une section VI ainsi rédigée :
« Section VI
« Diplômes d'initiation à la mer
« Art. D. 338-48.-Le brevet d'initiation à la mer est un diplôme qui valide un niveau d'initiation aux activités professionnelles et à la culture scientifique et technique dans le domaine de la mer.
« Art. D. 338-49.-Le certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer est un diplôme qui valide les connaissances et les compétences nécessaires à un enseignement d'initiation aux activités de la mer. Il s'adresse aux personnes majeures.
« Art. D. 338-50.-Les conditions de délivrance du brevet d'initiation à la mer et du certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer, la composition du jury, le règlement particulier de ces examens, les programmes d'enseignement et le niveau des compétences et des connaissances requis sont arrêtés conjointement par le ministre des armées, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la mer.
« Art. D. 338-51.-Le recteur d'académie coordonne, dans l'académie, l'organisation des formations au brevet d'initiation à la mer et au certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer. Il organise les examens et délivre ces deux diplômes au nom du ministre des armées et des ministres chargés de l'éducation nationale et de la mer.
« Il favorise la sensibilisation aux activités en milieu associatif et aux débouchés professionnels qu'offre la mer, en lien avec le service du recrutement de la marine nationale et les directeurs interrégionaux de la mer ou l'autorité compétente outre-mer.
« Art. D. 338-52.-La formation au brevet d'initiation à la mer est assurée par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer. En tant que de besoin, cette dernière peut se faire assister, avec l'accord du chef de l'établissement où se déroule la formation, par toute personne qualifiée dans le domaine des activités de la mer. »