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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1156 du 21 septembre 2020 relatif aux fonds excédentaires en assurance vie pour les mutuelles et institutions de prévoyance)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1156 du 21 septembre 2020 relatif aux fonds excédentaires en assurance vie pour les mutuelles et institutions de prévoyance)


Après l'article D. 223-6 du code de la mutualité, il est inséré un article D. 223-7 ainsi rédigé :


« Art. D. 223-7. - Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article D. 223-6 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux excédents peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les mutuelles ou unions relevant de l'article L. 211-10, ou l'exigence minimale de marge pour les mutuelles ou unions relevant des articles L. 211-11 et L. 211-11-1, n'est plus couvert.
« L'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par la mutuelle ou l'union et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux excédents. Il prévoit notamment que la mutuelle ou l'union ne rembourse pas et ne rémunère pas les certificats mutualistes tant que ces montants repris n'ont pas été restitués. »