Impact sur les eaux souterraines
Les installations soumises à autorisation au titre d'au moins une des rubriques de la nomenclature des installations classées listées dans le tableau de l'article 65 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé doivent respecter les dispositions de l'article mentionné, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance.
Les dispositions susvisées peuvent être rendues applicables à toute installation présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.