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Article 10.4 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10.4 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Surveillance des émissions dans l'eau
L'exploitant réalise une surveillance sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.
Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée pour les polluants énumérés ci-après et selon la fréquence indiquée, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit.
L'exploitant justifie sa production nette journalière.


Paramètre

Condition de flux

Fréquence de surveillance

Débit

-

En continu.

DCO (3) (sur effluent non décanté)

Flux supérieur à 300 kg/j (1) :

Journalière (4) (5).

Matières en suspension

Flux supérieur à 100 kg/j (1) :

Journalière (4) (5).

DBO5 (sur effluent non décanté)

Flux supérieur à 100 kg/j (1) :

Hebdomadaire (6).

Azote global

Flux supérieur à 50 kg/j (1) :

Hebdomadaire (4).

Phosphore total

Flux supérieur à 15 kg/j (1) :

Hebdomadaire (4).

Hydrocarbures totaux

Flux supérieur à 10 kg/j :

Journalière.

Composés organohalogénés adsorbables (7) (AOX)

Flux supérieur à 2 kg/j (1) :

Mensuelle (pâte kraft blanchie).
Bimestrielle.

Indice phénols

Flux supérieur à 500 g/j :

Journalière.

Cuivre et ses composés

Flux supérieur à 500 g/j :
Flux compris entre 200 et 500 g/j :
Flux inférieur à 200 g/j :

Mensuelle.
Trimestrielle (9).
Annuelle (2).

Zinc et ses composés

Plomb et ses composés

Flux supérieur à 100 g/j :
Flux compris entre 20 et 100 g/j :
Flux inférieur à 20 g/j :

Mensuelle.
Trimestrielle (9).
Annuelle (2).

Nickel et ses composés

Chrome et ses composés

Autre substance dangereuse visée à l'article 5.12-VII-4

Flux supérieur à 100 g/j :
Flux compris entre 20 et 100 g/j :

Mensuelle.
Trimestrielle (9).

Cadmium et ses composés

Flux supérieur à 5 g/j :
Flux compris entre 2 g/j et 5 g/j :
Flux inférieur à 2 g/j :

Mensuelle.
Trimestrielle (9).
Annuelle (2).

Mercure et ses composés

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 5.12-VII-4

Flux supérieur à 5 g/j :
Flux compris entre 2 g/j et 5 g/j :

Mensuelle.
Trimestrielle (9).

EDTA, DTPA (8)

-

Mensuelle (2).

(1) Applicable sans condition sur le flux pour les installations classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois.
(2) Applicable uniquement aux installations classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois.
(3) La DCO peut être remplacée par le carbone organique total (COT). Si le COT est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile ; il convient toutefois d'établir une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents.
(4) Des méthodes d'essai rapides peuvent être utilisées. Les résultats des tests rapides sont contrôlés sur une base mensuelle au regard des normes EN ou, en l'absence de normes EN, des normes ISO, des normes nationales ou d'autres normes internationales qui garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.
(5) Pour les usines exploitées moins de sept jours par semaine, il est possible de réduire la fréquence de surveillance afin de ne couvrir que les jours où l'usine est en fonctionnement, ou bien d'étendre la période d'échantillonnage à 48 ou 72 heures.
(6) La fréquence peut être moindre pour les installations non classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.
(7) Non applicable aux unités qui apportent la preuve qu'aucun AOX n'est produit ou ajouté par l'intermédiaire d'additifs chimiques et de matières premières.
(8) Applicable lorsque le procédé fait appel à de l'EDTA ou du DTPA.
(9) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.


Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5, MES, azote global et phosphore total avec des fréquences qui sont au minimum hebdomadaires. Cette prescription n'est pas applicable aux installations classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois.
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.