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Article 10.3 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10.3 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Surveillance des émissions dans l'air
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise, dans les conditions prévues à l'article 6.6, la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.


Condition sur le flux

Fréquence de surveillance

Poussières totales

Flux horaire supérieur à 5 kg/h (1)(2) :

Trimestrielle pour les chaudières de récupération d'usines à procédé bisulfite (3).
En continu pour les chaudières de récupération d'usines à procédé kraft et/ou fours à chaux (4).
En continu pour les autres installations.

Monoxyde de carbone (CO)

Flux horaire supérieur à 50 kg/h (5) :

En continu.

Oxydes de soufre (SO2) et oxydes d'azote (NOx)

Flux horaire supérieur à 150 kg/h (5) :

En continu pour les fours à chaux et/ou brûleurs spécialisés de STR (4).
En continu pour les chaudières de récupération.

Soufre total réduit (STR) y compris H2S (6)

-

En continu pour les fours à chaux et/ou brûleurs spécialisés de STR (4).
En continu pour les chaudières de récupération.
Annuelle pour les émissions diffuses provenant de différentes sources et gaz résiduels peu odorants (3).

Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (HCl)

Flux horaire supérieur à 20 kg/h :

En continu.

Fluor et composés du fluor

Flux horaire supérieur à 5 kg/h :

En continu.
En continu des poussières totales.
Journalière du fluor contenu dans les poussières sur un prélèvement représentatif effectué en continu.

Composés organiques volatils (COV)

COV à l'exclusion du méthane (exprimés en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) :

Flux horaire supérieur à 20 kg/h :

En continu.

COV spécifiques visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ou à mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou les composés halogénés à mention de danger H341 ou H351 (exprimés en somme massique des différents composés) :

Flux horaire supérieur à 2 kg/h :

En continu des émissions de l'ensemble des composés non méthaniques.
Trimestrielle de chacun des composés présents.

Métaux, métalloïdes et composés divers (particulaires et gazeux)

Cadmium et mercure, et leurs composés :

Flux horaire supérieur à 20 g/h :

Journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu.

Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés :

Flux horaire, supérieur à 100 g/h :

Journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu.

Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium et zinc, et leurs composés :

Flux horaire supérieur à 500 g/h :

Journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu.

Acide cyanhydrique, brome, chlore, hydrogène sulfuré

Flux horaire supérieur à 2 kg/h :

En continu.

Ammoniac (NH3)

Flux horaire supérieur à 10 kg/h (7) :

Trimestrielle pour les chaudières de récupération équipées de RNCS (3).
En continu pour les autres installations.

(1) Pour les installations classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois, la surveillance s'applique sans condition sur le flux pour les chaudières de récupération d'usines à procédé bisulfite et à procédé kraft et pour les fours à chaux.
(2) Si le flux horaire dépasse 50 kg/h, la mesure est réalisée par une méthode gravimétrique, à l'exception des chaudières à liqueur noire où la mesure pourra être réalisée au moyen d'opacimètre.
(3) Le préfet peut fixer une périodicité de surveillance différente.
(4) Pour les installations utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhane, un suivi périodique, a minima annuel, peut être effectué.
(5) Pour les installations classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois, la surveillance s'applique sans condition sur le flux.
(6) La surveillance ne s'applique qu'aux installations classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois.
(7) Pour les chaudières de récupération équipées de RNCS, la surveillance s'applique sans condition sur le flux.


Pour les COV, la surveillance en continu peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Pour les installations classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois, en plus de la surveillance du soufre total réduit, l'exploitant évalue les émissions diffuses de soufre total réduit provenant des sources pertinentes. Cette évaluation peut se faire par mesure périodique et par évaluation des émissions diffuses de différentes sources par des mesures directes.