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Article 10.1 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10.1 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Généralités
Les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Elles concernent notamment :


- la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions des substances visées par le présent arrêté ;
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau et dans l'air ;
- la réalisation de contrôles externes de recalage ;
- les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection.


Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures prévues aux articles 10.3 et 10.4 du présent arrêté. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces polluants par l'installation.