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Article 6.8 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6.8 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Valeurs limites d'émission (Dispositions complémentaires)
Les dispositions complémentaires suivantes sont également applicables aux différentes sous-activités mentionnées ci-après.
Les périodes d'établissement des moyennes associées aux valeurs limites définies dans le présent article sont définies comme suit :
« Moyenne journalière » : Moyenne sur une période de 24 heures, établie d'après les moyennes horaires obtenues pour les mesures en continu.
« Moyenne sur la période d'échantillonnage » : Valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune.
« Moyenne annuelle » : Pour les mesures en continu : moyenne de toutes les moyennes horaires valables ; pour les mesures périodiques : moyenne de toutes les « moyennes sur la période d'échantillonnage » obtenues au cours d'une année.
Lorsque les valeurs limites d'émission, calculées en moyenne sur une même période, sont exprimées dans des unités différentes, ces valeurs sont à considérer comme équivalentes.


I. - Usines de pâte ou de papier utilisant le procédé kraft
1. Réduction des émissions de gaz très odorants ou peu odorants


L'exploitant évite les émissions diffuses en captant tous les effluents gazeux soufrés des procédés, y compris tous les dégazages soufrés en appliquant toutes les techniques suivantes :


Technique

Description

a

Systèmes de collecte des gaz peu ou très odorants, comprenant les éléments suivants :
- capots, hottes aspirantes, gaines, et système d'extraction d'une capacité suffisante,
- système de détection de fuite en continu,
- mesures et équipements de sécurité.

b

Incinération des gaz non condensables peu ou très odorants

L'incinération peut être réalisée à l'aide des équipements suivants :
- la chaudière de récupération,
- le four à chaux,
- le brûleur spécialisé de STR équipé de laveurs pour l'élimination des SOx, ou
- la chaudière de production d'énergie (1).
Afin de garantir une capacité d'incinération permanente des gaz très odorants, des systèmes d'appoint sont installés. Les fours à chaux peuvent servir d'appoint pour les chaudières de récupération ; les torchères et les chaudières autonomes constituent d'autres systèmes d'appoint.

c

Consigner les périodes d'indisponibilité du système d'incinération ainsi que les émissions en résultant (2).

(1) Applicable au traitement des gaz peu odorants.
(2) Applicable au traitement des gaz très odorants.


Les dispositions précédentes sont applicables d'une manière générale à toutes les unités autorisées après le 30 septembre 2014 et aux rénovations importantes des unités autorisées avant le 30 septembre 2014. Si, pour des raisons de sécurité, la mise en place de l'incinération est impossible, des dépoussiéreurs par voie humide sont appliqués.
Le niveau d'émission de soufre total réduit (STR) pour les gaz résiduels peu odorants ne dépasse pas 0,2 kg S/tSA.


2. Emissions d'une chaudière de récupération


La teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites en concentration est de 6 %.


Valeur limite d'émission

Poussières totales

Unités autorisées avant le 30 septembre 2014

40 mg/Nm3 ou 0,3 kg de poussière/tSA en moyenne annuelle

Unités autorisées avant le 30 septembre 2014 avec une chaudière équipée d'un électrofiltre proche de la fin de sa durée de vie utile

50 mg/Nm3 ou 0,4 kg de poussière/tSA en moyenne annuelle

Unités autorisées après le 30 septembre 2014 ou rénovations importantes

25 mg/Nm3 ou 0,2 kg de poussière/tSA en moyenne annuelle

Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2)

MSS (Teneur en matières sèches solides de la liqueur noire) inférieure à 75 %

70 mg/Nm3 en moyenne journalière (1)
50 mg/Nm3 en moyenne annuelle

MSS comprise entre 75 et 83 %

50 mg/Nm3 en moyenne journalière (1)
25 mg/Nm3 en moyenne annuelle

MSS supérieure à 83 %

Le préfet fixe une VLE.

Soufre total réduit (STR)

-

10 mg/Nm3 en moyenne journalière (1) (2)
5 mg/Nm3 en moyenne annuelle

S gazeux (STR-S + SO2-S)

MSS inférieure à 75 %

0,17 kg S/tSA en moyenne annuelle

MSS comprise entre 75 et 83 %

0,13 kg S/tSA en moyenne annuelle

MSS supérieure à 83 %

Le préfet fixe une VLE.

Oxydes d'azote (NOx)

MSS inférieure à 75 %

200 mg/Nm3 ou 1,4 kg NOx/tSA en moyenne annuelle

MSS comprise entre 75 et 83 %

200 mg/Nm3 ou 1,6 kg NOx/tSA en moyenne annuelle (résineux)
200 mg/Nm3 ou 1,7 kg NOx/tSA en moyenne annuelle (feuillus)

MSS supérieure à 83 %

200 mg/Nm3 en moyenne annuelle

(1) Ne couvrent pas les périodes pendant lesquelles la chaudière de récupération est alimentée avec une liqueur noire dont la teneur en MSS est nettement inférieure à la teneur normale en raison de l'arrêt ou de l'entretien de l'unité de concentration de la liqueur noire.
(2) Applicable sans incinération de gaz très odorants.


3. Emissions d'un four à chaux


La teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites en concentration est de 6 %.


Valeur limite d'émission

Poussières totales

Unités autorisées avant le 30 septembre 2014

30 mg/Nm3 ou 0,03 kg de poussière/tSA en moyenne annuelle

Unités autorisées avant le 30 septembre 2014 avec un four à chaux équipé d'un électrofiltre proche de la fin de sa durée de vie utile

50 mg/Nm3 ou 0,05 kg de poussière/tSA en moyenne annuelle

Unités autorisées après le 30 septembre 2014 ou rénovations importantes

25 mg/Nm3 ou 0,02 kg de poussière/tSA en moyenne annuelle

Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2)

Cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

120 mg SO2/Nm3 en moyenne annuelle

Absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

70 mg SO2/Nm3 en moyenne annuelle

Soufre total réduit (STR)

-

10 mg S/Nm3 en moyenne annuelle

Cas des fours à chaux incinérant des gaz très odorants

40 mg S/Nm3 en moyenne annuelle

S gazeux (STR-S + SO2-S)

Cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

0,12 kg S/tSA en moyenne annuelle

Absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

0.07 kg S/tSA en moyenne annuelle

Oxydes d'azote (NOx)

Cas d'utilisation de combustibles liquides

200 mg/Nm3 ou 0,2 kg NOx/tSA en moyenne annuelle

Cas d'utilisation de combustibles liquides d'origine végétale y compris les sous-produits de fabrication de la pâte qui sont utilisés comme combustibles

350 mg/Nm3 ou 0,35 kg NOx/tSA en moyenne annuelle

Cas d'utilisation de combustibles gazeux

350 mg/Nm3 ou 0,3 kg NOx/tSA en moyenne annuelle

Cas d'utilisation de combustibles gazeux d'origine végétale y compris les sous-produits de fabrication de la pâte qui sont utilisés comme combustibles

450 mg/Nm3 ou 0,45 kg NOx/tSA en moyenne annuelle


4. Emissions d'un brûleur de gaz très odorants (brûleur spécialisé de STR)


La teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites en concentration est de 9 %.


Valeur limite d'émission

Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2)

-

120 mg/Nm3 en moyenne annuelle

Soufre total réduit (STR)

-

5 mg/Nm3 en moyenne annuelle

S gazeux (STR-S + SO2-S)

Débit de gaz compris entre 100 et 200 Nm3/tSA

0,05 kg S/tSA en moyenne annuelle

Débit de gaz non compris entre 100 et 200 Nm3/tSA

Le préfet peut fixer une VLE

Oxydes d'azote (NOx)

-

400 mg/Nm3 ou 0,1 kg NOx/tSA en moyenne annuelle

Cas où le passage à la combustion étagée n'est pas possible dans une installation autorisée avant le 30 septembre 2014

1 000 mg/Nm3 ou 0,2 kg NOx/tSA en moyenne annuelle


II. - Usines de pâte ou de papier utilisant le procédé au bisulfite
1. Collecte des flux gazeux pour le procédé de fabrication de pâte au bisulfite


L'exploitant collecte tous les flux gazeux très concentrés de SO2 provenant de la production de liqueur acide, des lessiveurs, des diffuseurs ou réservoirs de décharge et récupère les composés soufrés.
L'exploitant collecte les gaz peu odorants provenant du lavage, de l'épuration et des évaporateurs et applique une des techniques suivantes :


Technique

Applicabilité

a

Incinération dans une chaudière de récupération

Non applicable aux usines de pâte au bisulfite qui ont recours à la cuisson à base de calcium.

b

Dispositif de lavage

Applicable d'une manière générale.


2. Emissions d'une chaudière de récupération


La teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites en concentration est de 5 %.


Valeur limite d'émission

Poussières totales (1)

-

20 mg/Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage

Cas des chaudières de récupération qui utilisent plus de 25 % de feuillus comme matières premières

30 mg/Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage

Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2) (2)

-

300 mg/Nm3 en moyenne journalière (3)
250 mg/Nm3 en moyenne annuelle

Pour les laveurs à multiventuri autorisés avant le 30 septembre 2014

400 mg/Nm3 en moyenne journalière
350 mg/Nm3 en moyenne annuelle

Oxydes d'azote (NOx)

-

350 mg/Nm3 en moyenne journalière
270 mg/Nm3 en moyenne annuelle

Pour les usines à base d'ammonium

580 mg/Nm3 en moyenne journalière
450 mg/Nm3 en moyenne annuelle

Déperdition d'ammoniac pour la RNCS/SNCR (NH3)

-

5 mg/Nm3 en moyenne annuelle

(1) Non applicable pour les usines à base d'ammonium.
(2) Non applicable pour les chaudières de récupération qui fonctionnent en permanence dans des conditions « acides », c'est-à-dire qui utilisent la liqueur au bisulfite comme milieu de lavage dans le cadre du procédé de récupération du bisulfite.
(3) Non applicable pendant le fonctionnement à l'acide, c'est-à-dire les périodes où l'on procède au lessivage rapide préventif et au nettoyage des épurateurs. Pendant ces périodes, la valeur limite d'émission est de 500 mg/m3 lors du nettoyage d'un des laveurs et 1 200 mg/Nm3 (valeurs demi-horaires moyennes à 5 % O2) lors du nettoyage du laveur final.


La durée de fonctionnement à l'acide ne dépasse pas 240 heures par an pour les laveurs et ne dépasse pas 24 heures par mois pour le dernier laveur au monosulfite.


III. - Usines de papier et de carton intégrées ou non


L'exploitant choisit des compositions de sauces de couchage qui réduisent les émissions de COV.