Valeurs limites d'émission (Dispositions générales)
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire maximal autorisé. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Valeur limite d'émission |
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Poussières totales |
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Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h |
100 mg/m3 |
Flux horaire supérieur à 1 kg/h |
40 mg/m3 80 mg/m3 pour les chaudières de récupération. |
Monoxyde de carbone (CO) |
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L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, une valeur limite d'émission. |
Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2) |
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Flux horaire supérieur à 25 kg/h |
300 mg/m3 500 mg/m3 pour les usines utilisant le procédé au bisulfite. |
Oxydes d'azote (NOx) |
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a) Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote (exprimés en dioxyde d'azote NO2) : |
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Flux horaire supérieur à 25 kg/h |
500 mg/m3 |
b) Protoxyde d'azote (N2O) : |
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- |
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, une valeur limite d'émission. |
Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) |
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Flux horaire supérieur à 1 kg/h |
50 mg/m3 |
Composés organiques volatils (COV) |
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a) COV à l'exclusion du méthane (exprimés en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) : |
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Flux horaire total supérieur à 2 kg/h |
150 mg/m³ Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'incinération pour l'élimination des composés organiques : 20 mg/m³ ou 50 mg/m³ si le rendement d'épuration est supérieur à 98 % |
b) COV spécifiques visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé (exprimés en somme massique des différents composés) : |
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Flux horaire total supérieur à 0,1 kg/h |
20 mg/m3 |
c) Substances à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F et substances halogénées à mentions de danger H341 ou H351 (exprimées en somme massique des différents composés)(1) : |
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Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h |
2 mg/m3 |
Pour les composés organiques volatils halogénés à mentions de dangers H341 ou H351 : |
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Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h |
20 mg/m3 |
(1) Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions visées si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. |
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Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) |
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a) Cadmium, mercure et thallium, et leurs composés (exprimés en Cd + Hg + Tl) : |
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Flux horaire total supérieur à 1 g/h |
0,2 mg/m3 |
b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés (exprimée en As + Se + Te) : |
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Flux horaire total supérieur à 5 g/h |
1 mg/m3 |
c) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium et zinc, et leurs composés (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn) : |
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Flux horaire total supérieur à 25 g/h |
5 mg/m3 |