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Article 6.7 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6.7 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Valeurs limites d'émission (Dispositions générales)
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire maximal autorisé. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.


Valeur limite d'émission

Poussières totales

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h

100 mg/m3

Flux horaire supérieur à 1 kg/h

40 mg/m3
80 mg/m3 pour les chaudières de récupération.

Monoxyde de carbone (CO)

-

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, une valeur limite d'émission.

Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2)

Flux horaire supérieur à 25 kg/h

300 mg/m3
500 mg/m3 pour les usines utilisant le procédé au bisulfite.

Oxydes d'azote (NOx)

a) Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote (exprimés en dioxyde d'azote NO2) :

Flux horaire supérieur à 25 kg/h

500 mg/m3

b) Protoxyde d'azote (N2O) :

-

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, une valeur limite d'émission.

Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl)

Flux horaire supérieur à 1 kg/h

50 mg/m3

Composés organiques volatils (COV)

a) COV à l'exclusion du méthane (exprimés en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) :

Flux horaire total supérieur à 2 kg/h

150 mg/m³
Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'incinération pour l'élimination des composés organiques : 20 mg/m³ ou 50 mg/m³ si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %

b) COV spécifiques visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé (exprimés en somme massique des différents composés) :

Flux horaire total supérieur à 0,1 kg/h

20 mg/m3

c) Substances à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F et substances halogénées à mentions de danger H341 ou H351 (exprimées en somme massique des différents composés)(1) :

Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h

2 mg/m3

Pour les composés organiques volatils halogénés à mentions de dangers H341 ou H351 :

Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h

20 mg/m3

(1) Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions visées si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement.

Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires)

a) Cadmium, mercure et thallium, et leurs composés (exprimés en Cd + Hg + Tl) :

Flux horaire total supérieur à 1 g/h

0,2 mg/m3

b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés (exprimée en As + Se + Te) :

Flux horaire total supérieur à 5 g/h

1 mg/m3

c) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium et zinc, et leurs composés (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn) :

Flux horaire total supérieur à 25 g/h

5 mg/m3