Raccordement à une station d'épuration collective
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.
I. - Dispositions spécifiques aux installations non classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois
Pour les polluants DCO, MES, azote global et phosphore total, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites avant raccordement supérieures à celles fixées par l'article 5.12 du présent arrêté si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration collective et de protection de l'environnement. Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.
II. - Dispositions spécifiques aux installations classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois
Les valeurs limites avant raccordement sont fixées à l'article 5.12 du présent arrêté. Le préfet peut fixer des valeurs limites différente en sortie de l'établissement par arrêté préfectoral dans les conditions de l'article R. 515-65-III.