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Article 5.13 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.13 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Raccordement à une station d'épuration collective
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.


I. - Dispositions spécifiques aux installations non classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois


Pour les polluants DCO, MES, azote global et phosphore total, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites avant raccordement supérieures à celles fixées par l'article 5.12 du présent arrêté si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration collective et de protection de l'environnement. Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.


II. - Dispositions spécifiques aux installations classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois


Les valeurs limites avant raccordement sont fixées à l'article 5.12 du présent arrêté. Le préfet peut fixer des valeurs limites différente en sortie de l'établissement par arrêté préfectoral dans les conditions de l'article R. 515-65-III.