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Article 5.11 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.11 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Conditions de rejets dans l'eau
La température des effluents rejetés est inférieure à 30° C dans le cas général. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoie ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Elle est inférieure à 35 °C en cas de traitement anaérobie ou lorsque l'eau utilisée est déjà à plus de 25 °C.
Le pH des effluents rejetés est compris entre 5.5 et 8.5, 5.5 et 9.5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. L'exploitant met en place une surveillance a minima visuelle de son rejet. Cette surveillance est journalière dès lors qu'il y a un rejet.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10, les effluents rejetés n'induisent pas :


- Une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et à 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- Une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- Un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade, 6.5 et 8.5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- Un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.


Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.