Les établissements autorisés à recourir à la dispense prévue au I de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée mettent en œuvre un dispositif adapté d'audit consistant en un audit du bilan de l'exercice 2019 par le ou les commissaires aux comptes, qui peut être effectué avant ou, en cas d'impossibilité de mener les diligences nécessaires, après l'approbation des comptes.
L'audit du bilan de l'exercice 2019 est effectué par le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 820-1-1 du code de commerce et par référence aux normes professionnelles en vigueur.
Quand l'audit du bilan de l'exercice 2019 est effectué avant l'approbation des comptes, le rapport du ou des commissaires aux comptes est transmis par le directeur d'établissement au conseil de surveillance avec le compte financier et la proposition d'affectation des résultats.
En cas d'impossibilité de mener les diligences nécessaires avant l'approbation des comptes, l'audit du bilan de l'exercice 2019 est effectué par le ou les commissaires aux comptes au plus tard le 31 décembre 2020. Le rapport du ou des commissaires aux comptes est transmis par le directeur d'établissement au conseil de surveillance dans les meilleurs délais.
Le commissaire aux comptes qui certifie les comptes 2020 prend en compte les conclusions de l'audit du bilan de l'exercice 2019 effectué en application du présent décret, dans le cadre des contrôles du bilan d'ouverture de l'exercice 2020.