Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l'article R. 214-9, au premier alinéa de l'article R. 214-13 et au I de l'article R. 214-25, après les mots : « Union européenne ou », sont insérés les mots : « dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que » ;
2° A l'article R. 214-24, après les mots : « Union européenne ou », sont insérés les mots : « dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un » et au II de l'article R. 214-25, après les mots : « Union européenne ou », sont insérés les mots : « dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que » ;
3° Après l'article D. 214-32-4-1, il est ajouté un article R. 214-32-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-32-4-1-1. - Pour l'application de la présente section, à l'exception des articles R. 214-32-20 et R. 214-32-35, la référence aux Etats membres, aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne s'entend comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
4° Au I de l'article R. 214-32-19 :
a) Les b et g du 6° sont abrogés ;
b) Après le g du 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Des parts, actions ou titres de créance émis par des organismes de financement spécialisé relevant du paragraphe 3 de la sous-section 5 de la présente section » ;
5° Au I de l'article R. 214-35 :
a) Au 4°, le mot : « avance » est remplacé par le mot : « avances » ;
b) Au 6°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonds dont les parts sont émises et rachetées en permanence à la demande des porteurs de parts, si un manquement au quota de 50 % intervient indépendamment de la volonté de la société de gestion du fonds et ne résulte pas de l'arrivée à échéance d'un instrument financier détenu par le fonds, ce dernier n'est pas déchu de son régime à condition que la société de gestion ait pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts. » ;
6° A l'article R. 214-104 :
a) A la seconde phrase du b du 2°, après les mots : « au 10° du I de l'article L. 214-36 », sont insérés les mots : « ou celles de même rang consenties dans les mêmes termes et conditions que l'organisme par les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même I et dans des proportions identiques au pourcentage de détention du capital des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de ce I » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dettes comprennent également celles résultant des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail immobilier. » ;
7° Au premier alinéa du IV de l'article R. 214-186, les mots : « avant-dernier alinéa de l'article R. 214-32-19 » sont remplacés par les mots : « avant-dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-19 » ;
8° Le I de l'article R. 214-205 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actifs numériques mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 respectent les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 214-154. »