L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication de cet arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de Martinique dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication de cet arrêté.
Les espèces concernées par cette disposition sont celles listées en annexe et appartenant à la classe des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons.