A l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter.-Le président de l'établissement public territorial peut bénéficier de la délégation des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département en matière de police de la santé publique dans les conditions définies par l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation. »