L'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec l'Etat la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 et lorsqu'au moins l'un des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat a transféré ses prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, déléguer au président de l'établissement public de coopération intercommunale ses prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique et au 2° de l'article L. 511-4 du présent code. Dans le cas d'une métropole, ces prérogatives peuvent être subdéléguées par le président de la métropole au président du conseil de territoire dès lors que celui-ci bénéficie de la délégation mentionnée au dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale », est inséré le mot : « concernées » ;
3° Le huitième alinéa est supprimé ;
4° Au neuvième alinéa, les mots : « Ces arrêtés », sont remplacés par les mots : « Les arrêtés pris en application du présent article » ;
5° Au quatorzième alinéa, les mots : « aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation » ;
6° Le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel le représentant de l'Etat dans le département a délégué ses prérogatives en matière de polices spéciales exerce celles-ci dans le cadre d'un service intercommunal d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne. » ;
7° Au dix-septième alinéa, les mots : « à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation ».