La loi du 2 janvier 1970 susvisée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 8-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l'article 1er de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° A l'article 17-1, les mots : « d'un arrêté d'insalubrité pris en application des article L. 1331-22, L. 1331-25, L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, comportant une interdiction temporaire ou définitive d'habiter ».