L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, les mots : « il existe deux exceptions à l'application de ce plafond, décrites aux deux alinéas suivants » sont remplacés par les mots : « il existe quatre exceptions à l'application de ce plafond, décrites aux quatre alinéas suivants » ;
2° Le I est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
«-par exception, pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d'avions ou d'équipements majeurs montés sur avions et qui réalisent par là au moins 15 % de leur chiffre d'affaires du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou la maintenance aéronautiques, la somme du plafond qui leur est applicable en vertu des autres dispositions du I et du montant correspondant à la valeur de deux années de stocks, entendue comme la valeur la plus élevée entre deux années du stock 2019 ou deux fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
«-par exception, pour les entreprises qui acquièrent des stocks de matière ou de pièces auprès d'entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, la somme du plafond qui leur est applicable en vertu des autres dispositions du I et du montant correspondant à la valeur des stocks qu'elles prévoient d'acquérir d'ici le 31 décembre 2021 auprès d'entreprises mentionnées à l'alinéa précédent. » ;
3° Au II, les mots : « le plafond mentionné au dernier alinéa du I », sont remplacés par les mots : « l'un des plafonds mentionnés aux trois derniers alinéas du I ».