Le titre VI du livre IV de la partie « Arrêtés » du code de commerce, dont l'intitulé devient : « De l'Autorité de la concurrence », est ainsi rédigé :
« Titre VI
« DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
« Chapitre Ier
« De l'organisation
« Chapitre II
« Des attributions
« Art. A. 462-1.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables :
« 1° au dossier d'information communiqué en application des dispositions combinées du I et du IV de l'article L. 462-10 ;
« 2° au rapport prévu au II du même article.
« II.-Le dossier d'information et le rapport comprennent les éléments énumérés à l'annexe 4-3 du présent livre. Ils sont adressés à l'Autorité de la concurrence par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« III.-Si l'Autorité de la concurrence constate que le dossier ou le rapport mentionné au I est incomplet ou n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe 4-3 du présent livre, elle demande que le dossier ou le rapport soit complété ou rectifié dans le délai qu'elle fixe. »