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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et l'arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et l'arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)


Les dispositions de l'arrêté du 25 juin 2020 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
1° A l'article 11-I, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« En cas de résultats insuffisants pour le passage en année supérieure, ou pour la présentation devant le jury régional du diplôme d'Etat, du fait de l'absence de validation de cette unité d'enseignement, le passage en année supérieure ou la présentation devant le jury régional est accordée avec l'obligation de valider cette unité d'enseignement avant le 31 décembre 2020. » ;
2° Les dispositions de l'article 17 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 17. - Lorsque les étudiants ou élèves satisfont aux conditions pour être présentés au jury d'attribution des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er, mais n'ont pas pu obtenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 du fait de la crise sanitaire, le jury leur délivre le diplôme ou titre concerné. L'établissement de formation transmet ensuite au président du jury une copie de ladite attestation dès que la totalité de la formation aux gestes et soins d'urgence est validée et au plus tard dans le délai indiqué aux articles 11 et 14-V du présent arrêté.
« Cette disposition ne concerne pas les étudiants des formations de cadre de santé, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice, de psychomotricien. »