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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et l'arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et l'arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)


Les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2020 susvisé sont modifiées comme suit :
1° A l'article 5-I, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« En cas de résultats insuffisants pour le passage en deuxième ou troisième année, ou pour la présentation devant le jury régional du diplôme d'Etat, du fait de l'absence de validation de cette unité d'enseignement, le passage en année supérieure ou la présentation devant le jury régional est accordée avec l'obligation de valider cette unité d'enseignement avant le 31 décembre 2020. » ;
2° Les dispositions de l'article 10-I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. - Lorsque les étudiants présentés au diplôme d'Etat satisfont aux conditions des articles 17 et 18 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, mais n'ont pas pu obtenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 du fait de la crise sanitaire, le jury régional leur délivre le diplôme d'Etat d'infirmier. L'établissement de formation transmet ensuite au président du jury régional une copie de ladite attestation dès que la totalité de la formation aux gestes et soins d'urgence est validée et au plus tard dans le délai indiqué à l'article 5 du présent arrêté. » ;
3° Les dispositions de l'article 12 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 12. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, les étudiants en soins infirmiers admis en deuxième année ou ayant échoué au diplôme d'Etat, sans avoir pu valider la formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, équivalant à un crédit européen ECTS, du fait de la crise sanitaire, peuvent demander une attestation temporaire, valable jusqu'au 31 décembre 2020, les autorisant à exercer des fonctions d'aide-soignant. »