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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs)


Le médiateur, ou son représentant, peut, sur sa demande, être invité à assister, en tant qu'observateur, à toute réunion du comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement mis en place par l'éco-organisme concerné par le différend, lorsque ces réunions sont utiles à la réalisation de sa mission.
Il peut assister, sur sa demande, à toute réunion de la commission inter-filières mentionnée au II du même article.
Il présente un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.