A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, le médiateur des entreprises peut être saisi d'un différend avec un éco-organisme agréé ou un producteur qui a mis en place un système individuel agréé en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement notamment par les personnes suivantes :
1° Les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ;
2° Les structures de réemploi et de réutilisation ;
3° Les collectivités territoriales ;
4° Les producteurs, y compris les importateurs et distributeurs, qui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement à un éco-organisme, pour ce qui concerne les différends avec ledit éco-organisme.
Dans les mêmes conditions, les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé peuvent saisir le médiateur des entreprises d'un différend avec les personnes mentionnées au présent article ou avec un autre éco-organisme.
Les décisions et textes réglementaires pris en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ainsi que les procédures initiées en application des article L. 541-9-5 à L. 541-9-8 de ce même code ne peuvent faire l'objet de cette expérimentation