Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité peut également être versée, dans les mêmes conditions, aux délégués au conseil supérieur. » ;
2° A l'article 6, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la chambre peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même assemblée, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote. » ;
3° A l'article 8, après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ou les délégués au Conseil supérieur du notariat participent aux réunions de la chambre avec voix consultative.
« Le président de la chambre peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même séance, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote. » ;
4° A l'avant-dernier alinéa de l'article 31, après les mots : « moins de la moitié », sont insérés les mots : « de la durée » ;
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article 32, les mots : « au délégué au conseil supérieur lorsque ce dernier n'est pas membre » sont remplacés par les mots : « aux délégués au conseil supérieur lorsque ces derniers ne sont pas membres » ;
6° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « Le délégué au conseil supérieur participe » sont remplacés par les mots : « Le ou les délégués au conseil supérieur participent » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même séance, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote. » ;
7° A l'article 34, la référence : « 10 bis » est remplacée par la référence : « 10 A » et la référence : « 10 ter » est remplacée par la référence : « 10 B » ;
8° A l'article 36, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
9° Au 8° de l'article 39-1, les mots : « le délégué » sont remplacés par les mots : « les délégués ».