A l'arrêté du 31 octobre 2001 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Les membres de l'instance peuvent participer aux réunions par tous moyens de visioconférence ou d'audioconférence permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les membres qui participent par ces moyens aux réunions sont réputés présents pour le calcul du quorum mentionné à l'article 5 et de la majorité prévue à l'article 7 du présent arrêté. »