A l'occasion de la constitution des fichiers décrits aux articles 4 et 5 ou, ponctuellement, à l'occasion du lancement d'une enquête ou d'un appariement avec d'autres bases de données, les organismes sociaux concernés peuvent constituer des fichiers contenant uniquement le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, le numéro d'ordre dans l'organisme de base (à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques), le nom, le prénom, le jour de naissance et l'adresse (adresse postale, numéro de téléphone, courriel) de la personne concernée, à seule fin de réalisation d'enquêtes statistiques ou d'appariements visant à constituer des bases dont la finalité exclusive est la réalisation d'études statistiques sur le même champ.