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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 septembre 2020 modifiant plusieurs arrêtés relatifs à l'organisation du troisième cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie et aux émoluments, primes et indemnités des docteurs juniors)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 septembre 2020 modifiant plusieurs arrêtés relatifs à l'organisation du troisième cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie et aux émoluments, primes et indemnités des docteurs juniors)


L'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « deux mois après le début du semestre précédant » sont remplacés par les mots : « dans le mois précédant le semestre avant » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« L'interne suit l'option ou la formation spécialisée transversale pour laquelle il a été autorisé à s'inscrire dans l'année universitaire pour laquelle le poste a été ouvert conformément à l'arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixant chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale mentionné aux articles R. 632-21 et 632-22 du code de l'éducation. » ;
3° Le onzième alinéa, devenu douzième alinéa, est complété par les mots suivants : « au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission de subdivision en vue de la répartition des postes pour la phase de consolidation » ;
4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'étudiant ayant effectué une option ou une formation spécialisée transversale au titre du présent article voit son ancienneté augmentée du nombre de semestres validés. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine, lorsque l'option ou la formation spécialisée transversale allonge la durée de la formation d'un an, les étudiants sont reclassés conformément aux règles de l'article 44 du présent arrêté. »
II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7. - I. - En application de l'article R. 632-11 du code de l'éducation, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander à changer de spécialité, selon des modalités fixées aux II et III du présent article, durant le dernier semestre de la phase socle pour les étudiants inscrits en biologie médicale, et au plus tard durant le deuxième semestre de la phase d'approfondissement pour les autres étudiants. Ce changement s'effectue dans la subdivision au sein de laquelle l'étudiant a été affecté à l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du même code.
« Un changement de spécialité ne peut être effectué que vers une spécialité dans laquelle des postes ont été ouverts à l'issue des épreuves classantes nationales à l'issue desquelles il a été définitivement affecté.
« Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu'une seule fois au cours de la formation de troisième cycle.
« II. - L'étudiant qui souhaite changer de spécialité doit avoir été classé à l'issue des épreuves classantes nationales à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, non signataire d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation et affecté, dans la même subdivision, dans la spécialité au profit de laquelle il demande son changement.
« III. - Un étudiant qui ne remplit pas les conditions fixées au II peut demander à changer de spécialité, dans les conditions de l'alinéa 1er du I, si, à l'issue des épreuves classantes nationales à l'issue desquelles il a été définitivement affecté, tous les postes n'ont pas été pourvus dans la spécialité au niveau de la subdivision, sans considération de son rang de classement. Toutefois, si les demandes sont supérieures au nombre de postes non pourvus, les candidatures sont examinées en considération du rang de classement des étudiants qui souhaitent effectuer ce changement.
« IV. - Toute vacance de postes ultérieure aux épreuves classantes nationales à l'issue desquelles l'étudiant a été définitivement affecté ne permet pas l'application du III du présent article.
Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche et les coordonnateurs locaux concernés des spécialités peut décider d'informer par tout moyen les étudiants de la subdivision de toute vacance de poste ultérieure aux épreuves classantes nationales, susceptible d'affecter l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Les internes de la subdivision intéressés présentent leur candidature au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier les affecte en tenant compte du rang de classement initial.
« V. - L'étudiant fait la demande de changement de spécialité par un courrier adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle il est inscrit, au cours des deux premiers mois du semestre de formation. Le directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du coordonnateur local de la spécialité demandée, recueille l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande de changement de spécialité, l'accord étant fonction des capacités de formation en stage et de l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Le directeur de l'unité de formation et de recherche informe de sa décision l'étudiant, le directeur général de l'agence régionale de santé et le coordonnateur local de la spécialité que l'étudiant a été autorisé à suivre.
« VI. - Conformément aux dispositions de l'article R. 632-53 du code de l'éducation, tout changement de spécialité des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées au titre de l'article R. 632-11 du même code est soumis à autorisation du ministre de la défense.
« VII. - Les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle spécialité choisie, conformément à la maquette de diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicales concernées, sur proposition du coordonnateur local de la nouvelle spécialité. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
« VIII. - En application du troisième alinéa de l'article R. 632-11 du code de l'éducation, l'étudiant qui sollicite un changement de subdivision pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, du coordonnateur, du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle se situe la subdivision souhaitée par l'étudiant.
« Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent est donné par le médecin des armées mentionné à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale. »


III. - Au dix-huitième alinéa de l'article 10, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
IV. - Au vingt-deuxième alinéa de l'article 11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
V. - Au premier et au troisième alinéa de l'article 13, les mots : « conclu à l'issue de la phase socle » sont remplacés par les mots : « conclu au cours de la phase socle ».
VI. - L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, avant les mots : « pour chacune des spécialités » sont insérés les mots : « Pour la phase socle et la phase d'approfondissement et » ;
2° Après le troisième alinéa, sont ajoutés un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés :
« Pour la phase de consolidation et pour chacune des spécialités listées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ce nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la région inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur et réparti de manière équilibrée entre les subdivisions de la région.
« Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concerné par dérogation prévue par les maquettes de formation est inférieur à 15, alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants, majoré de deux. »
Au dernier alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents ».
VII. - Le IV de l'article 32 est complété par les mots suivants : « ou pour une ou plusieurs options ou formations spécialisées transversales ».
VIII. - Au I de l'article 49, après les mots : « adresse un dossier de demande de stage, », les mots : « quatre mois avant le début du stage concerné » sont remplacés par les mots : « pour la réalisation d'un stage dans le cadre de la phase d'approfondissement quatre mois avant le début du stage concerné et dans le cadre de la phase de consolidation sept mois avant le début du stage concerné ».
IX. - Au VII de l'article 59, après les mots : « au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné », sont insérés les mots : « ou à la section compétente du conseil central de l'ordre des pharmaciens ».
X. - L'article 60 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury composé d'au moins trois membres dont le président du jury, professeur des universités titulaire des disciplines médicales désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée. Un médecin des armées peut faire partie d'un jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut présider le jury. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie affectés dans la spécialité biologie médicale, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est soutenue devant un jury présidé par un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches, titulaire des disciplines pharmaceutiques. Le jury de thèse est composé d'au moins trois membres désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Deux membres du jury sont titulaires du diplôme de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Un praticien des armées peut faire partie d'un jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut présider le jury. »
XI. - L'article 62 est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « de la maquette de formation suivie » sont remplacés par les mots : « de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie » ;
2° Après le III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV.- Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé de pharmacie dans la spécialité de biologie médicale dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité de biologie médicale, sauf dérogation exceptionnelle justifiée par la situation particulière de l'étudiant, pouvant être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche. »
XII. - Après le premier alinéa de l'article 63, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux articles L. 633-2 et R. 632-76 du code de l'éducation, la soutenance avec succès de la thèse par un étudiant de pharmacie inscrit dans le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale permet la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par les universités accréditées à cet effet. Elle permet l'inscription conditionnelle annuelle à la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité, et l'entrée en phase 3 sous réserve de la validation de la phase 2 de la maquette du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Cette inscription est subordonnée à l'inscription de l'étudiant à l'université. Ce dernier transmet, chaque année universitaire, à la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens auprès de laquelle il a obtenu sa première inscription conditionnelle la preuve de son inscription à l'université. »