« Article 5
« Généralités
« Les prestations sont égales au produit du nombre de points et de la valeur du point du régime invalidité-décès applicable au jour du sinistre.
« Cette valeur est fixée annuellement par le conseil d'administration.
« Article 6
« Droits du conjoint et des ayants droit
« I. - Capital décès
« Le bénéficiaire défini ci-après reçoit, au décès de l'affilié, un capital égal à la valeur de service de :
« - 5 250 points en classe A ;
« - 10 500 points en classe B ;
« - 21 000 points en classe C ;
« - 31 500 points en classe D.
« Les bénéficiaires du capital décès sont, par priorité et dans l'ordre, au choix de l'affilié :
« - soit son conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil non séparé de corps en vertu d'une décision de justice irrévocable ;
« - soit ses enfants de moins de 21 ans ou majeurs handicapés.
« S'il y a lieu, le capital décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants ou aux intéressés eux-mêmes s'ils sont majeurs ou émancipés.
« Lorsqu'aucune désignation de bénéficiaire n'a été expressément notifiée à la caisse, le capital décès est versé par priorité :
« - au conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil non séparé de corps en vertu d'une décision de justice irrévocable ;
« - aux enfants de moins de 21 ans ou majeurs handicapés ;
« - à la personne ayant conclu avec l'affilié un pacte civil de solidarité en cours au jour du décès ;
« - aux descendants autres que les enfants de moins de 21 ans ou majeurs handicapés ;
« - aux ascendants.
« En cas de pluralité de bénéficiaires, le capital décès est versé par parts égales.
« II. - Rente de survie
« Après le décès de l'affilié, une rente de survie est accordée au conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil non séparé de corps en vertu d'une décision de justice irrévocable, à condition que le mariage ait duré au moins deux ans au jour du décès. Toutefois, aucune durée de mariage n'est exigée lorsqu'il y a des enfants nés ou à naître issus du mariage avec l'affilié ou lorsque le décès est consécutif à un accident, au sens d'effet soudain, violent et involontaire d'une cause extérieure sur la personne physique de l'affilié. Dans ce dernier cas, la rente de survie n'est attribuée que si le décès survient à l'intérieur du délai de six mois qui suit la date de l'accident qui est réputé l'avoir provoqué.
« Le montant de la rente de survie est calculé en fonction de la classe de cotisation au jour du décès. Elle est fixée à la valeur de service de :
« - 1 575 points en classe A ;
« - 3 150 points en classe B ;
« - 6 300 points en classe C ;
« - 9 450 points en classe D.
« La rente de survie prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le décès de l'affilié. Elle est payée trimestriellement à terme échu, sans arrérages au décès, sauf existence d'enfants de moins de 21 ans ou majeurs handicapés.
« La rente de survie est supprimée en cas de remariage et son service cesse à compter du premier jour du trimestre civil de l'âge d'ouverture des droits en régime de retraite complémentaire de son bénéficiaire. Toutefois, un complément différentiel peut continuer d'être servi au titre du présent régime au bénéficiaire de la rente qui justifie que le montant total des avantages de vieillesse qu'il a pu acquérir dans tous les régimes légaux ou conventionnels, tant à titre de droits personnels que de droits dérivés, est inférieur à celui de la rente de survie.
« III. - Rente aux orphelins
« Chaque enfant de l'affilié décédé a droit, jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant son 21e anniversaire ou son 25e anniversaire s'il poursuit ses études, à une rente dont le montant est calculé en fonction de la classe de cotisation au jour du décès et correspondant à la valeur de service de :
« - 1 575 points en classe A ;
« - 3 150 points en classe B ;
« - 6 300 points en classe C ;
« - 9 450 points en classe D.
« Cette rente est servie à compter du jour du décès. Le cas échéant, elle est versée à la personne qui a la charge légale des enfants. Toutefois, le service de la rente est assuré jusqu'au décès au profit des enfants atteints avant leur majorité d'une infirmité permanente leur interdisant de se livrer à tout travail rémunéré. Dans ce cas, il n'est pas dû d'arrérages au décès.
« Les enfants des invalides totaux et définitifs mentionnés au I de l'article 7 perçoivent la rente prévue au présent article, dans les mêmes conditions que les orphelins. Elle est servie avec la même date d'effet que la pension d'invalidité.
« La rente prévue en faveur des orphelins handicapés est accordée même lorsque le décès de l'affilié survient après l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
« Article 7
« Droits du professionnel
« I. - Pension d'invalidité
« En cas d'invalidité permanente et définitive au moins égale ou supérieure à 66 %, l'affilié peut solliciter la liquidation d'une pension. La demande de pension doit être formulée par lettre recommandée.
« Sont exclues du bénéfice de ces dispositions les invalidités dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au régime d'assurance invalidité-décès, ou qui résultent d'une aggravation d'une invalidité préexistante à cette affiliation et ayant ou non donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité à un titre quelconque, sauf si l'affilié relève des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
« La date de prise d'effet de la pension est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la demande, sans pouvoir être antérieure au premier jour du trimestre civil suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de consolidation de l'invalidité.
« Le service de la pension cesse avec la liquidation de sa retraite complémentaire ou le décès de l'affilié, et, au plus tard, le premier jour du trimestre qui suit l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
« Le taux de l'invalidité est fixé en calculant la moyenne arithmétique du taux d'invalidité fonctionnelle et du taux d'invalidité professionnelle.
« L'invalidité fonctionnelle est établie de 0 à 100 % d'après le guide barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
« L'invalidité professionnelle est évaluée en tenant compte des conditions d'exercice de l'activité et de ses résultats avant et après la survenance de l'invalidité.
« Le taux de l'invalidité est déterminé, sur avis médical, selon la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérale pour la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
« En cas d'invalidité totale, permanente et définitive, assortie de la preuve de la cessation de toute activité professionnelle, le montant de la pension est calculé en fonction du nombre de points selon les modalités suivantes :
« - 2 450 points par an s'il cotisait au régime d'assurance invalidité-décès en classe A ;
« - 4 900 points par an s'il cotisait au régime d'assurance invalidité-décès en classe B ;
« - 9 800 points par an s'il cotisait au régime d'assurance invalidité-décès en classe C ;
« - 14 700 points par an s'il cotisait au régime d'assurance invalidité-décès en classe D.
« Il n'est pas tenu compte de l'option pour une classe supérieure lorsque la survenance de l'invalidité est antérieure au changement d'option prévu au I de l'article 4.
« Lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 100 %, la pension est proportionnelle à ce taux et son service est subordonné à ce que les ressources de l'affilié soient inférieures à une fois et demie le plafond annuel de la sécurité sociale. Les ressources s'entendent des seuls revenus professionnels salariés et non-salariés de l'affilié.
« II. - Maintien des garanties bénéficiant au conjoint et aux ayants droit
« Dans le cas d'invalidité totale mentionné au I, le pensionné continue de bénéficier des garanties en cas de décès prévues à l'article 6.
« III. - Prise en charge des cotisations
« Jusqu'à l'âge d'ouverture des droits en régime de retraite complémentaire, le pensionné bénéficie de la prise en charge de ses cotisations au régime de base et au régime complémentaire d'assurance vieillesse.
« La cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse est prise en charge dans la limite de la cotisation correspondant à un revenu défini au dernier alinéa du I égal :
« - à la moitié du plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe A ;
« - au plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe B ;
« - à deux fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe C ;
« - à trois fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe D.
« IV. - Assistance nécessaire d'une tierce personne
« Dans le cas où il est reconnu que l'affilié frappé d'invalidité totale et définitive a besoin de l'assistance d'une tierce personne, il perçoit en complément à sa pension d'invalidité un montant égal à celui de la rente définie au II de l'article 6. Son service cesse avec celui de la pension d'invalidité.