« Article 3
« Affiliation
« A l'exception des affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, tout affilié à la CAVOM en tant que cotisant adhère de plein droit au régime d'assurance invalidité-décès régi par les présents statuts tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
« Article 4
« Cotisations
« I. - Choix de la classe de cotisation
« Tout nouvel affilié est inscrit dans la classe de cotisation de son choix. Ce choix doit être exercé au plus tard dans le mois qui suit la demande de la caisse.
« Le choix initial de l'affilié est tacitement renouvelé d'année civile en année civile.
« Tout affilié peut, chaque année, opter pour l'une des classes de son choix, sa décision devant être parvenue à la caisse au plus tard le 30 novembre de l'année civile précédant celle pour laquelle le nouveau choix entre en vigueur.
« Toutefois, l'option au profit d'une classe supérieure n'est plus recevable postérieurement au 30 novembre de l'année qui précède celle de l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
« II. - Annuité des cotisations et des garanties
« Les garanties accordées par le présent régime sont annuelles. Elles ne sont acquises que pour l'année civile correspondant à la cotisation versée. Elles sont fonction de la classe de cotisation de l'année de la survenance de l'invalidité ou du décès.
« La cotisation est portable et exigible pour l'année civile entière. Elle ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un remboursement.
« En cas de radiation en cours d'exercice, la cotisation est due pour l'année civile entière et les risques sont garantis jusqu'à la fin de l'année correspondante.
« III. - Situation des affiliés de plus de 67 ans bénéficiant de la pension du régime de retraite complémentaire
« La cotisation peut être versée à titre facultatif au-delà de l'année civile suivant l'âge de la liquidation dans la mesure où l'affilié continue son activité et justifie avoir un conjoint dont l'âge est inférieur à l'âge d'ouverture des droits en régime de retraite complémentaire ou un ou plusieurs enfants à charge de moins de 21 ans ou handicapés majeurs. La cotisation est alors majorée d'un quart.
« Pour bénéficier de cette faculté, l'affilié doit en faire la demande à la caisse avant le 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
« La caisse informe en temps utile chaque affilié concerné de la possibilité qui lui est ainsi offerte.
« IV. - Situation des nouveaux affiliés
« La cotisation n'est due et la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la demande d'affiliation adressée régulièrement à la caisse dans le mois du début de l'activité.
« Le montant de la cotisation est réduit prorata temporis et la cotisation est payable dans les deux mois suivant la notification de l'affiliation.
« V. - Affiliation tardive
« Lorsque, par suite du défaut de la déclaration réglementaire, l'affiliation n'intervient que tardivement, les cotisations arriérées exigibles et les majorations de retard sont dues. Toutefois, la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant leur versement.
« VI. - Appel des cotisations
« Les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès sont appelées et, le cas échéant, majorées et recouvrées dans les mêmes conditions que celles du régime complémentaire. La remise de majoration et l'octroi de délai de paiement interviennent dans les mêmes conditions.
« VII - Incidence d'un retard dans le paiement des cotisations
« Sans préjudice des sanctions particulières mentionnées au VI, le droit aux prestations prévues par les présents statuts n'est ouvert que si toutes les cotisations dues à la caisse, tous régimes confondus, étaient versées lors de la survenance de son invalidité ou du décès de l'affilié.
« Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelée n'étaient pas versées, les ayants droit ou l'affilié frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter. Ce délai commence à courir à partir du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité dont la date d'effet ne peut être antérieure au premier jour du trimestre civil suivant le paiement des cotisations dues ou du jour du décès.