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Article AUTONOME (Arrêté du 28 août 2020 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 août 2020 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)


ANNEXE


I. - A l'article 1.1 des statuts généraux de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires, les mots : « 9, rue de Vienne » sont remplacés par les mots : « 26, boulevard Malesherbes ».
II. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires sont ainsi modifiés :
A. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 5
« Cotisations


« Chaque année, l'affilié doit avoir indiqué à la caisse, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre, le cas échéant au travers de la déclaration de revenus d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale, son revenu d'activité non salarié de l'exercice précédent tel qu'il est défini à l'article L. 131-6 du même code.
« Sur demande expresse de la caisse, l'affilié doit justifier de son revenu par la communication de l'avis émis par les services fiscaux ou tout autre document pertinent.
« Si un affilié n'a pas déclaré son revenu dans le délai fixé, il est fait application de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale.
« Le revenu professionnel de l'affilié est forfaitairement fixé à 19 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année de cotisation :


« - dans le cas d'un revenu professionnel de l'affilié, tel que déterminé au premier alinéa, inférieur à 19 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année de cotisation ;
« - pour le calcul de la cotisation des deux premières années d'activité.


« A la demande de l'affilié, les cotisations peuvent également être calculées sur un revenu estimé dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. L'affilié adresse à la caisse son estimation sous forme écrite avant le 31 août de l'année concernée.
« La régularisation des cotisations assises sur un revenu estimé est effectuée même en cas de cessation d'activité ou de liquidation. Si au moment de la régularisation, le revenu définitif s'avère supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé, une majoration est appliquée pour insuffisance de versement des acomptes provisionnels dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 131-3 du code de la sécurité sociale.
« Chaque année, la cotisation de l'affilié est calculée selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.
« Cette cotisation est dans un premier temps fixée à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année, tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
« Dès connaissance par la caisse du revenu d'activité de la dernière année écoulée, la cotisation provisionnelle est recalculée en fonction de ce revenu.
« Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elle est due est définitivement fixé, la cotisation fait l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
« Les affiliés reçoivent, une fois le revenu de la dernière année déclaré, un bordereau d'appel des cotisations dues au titre de l'année civile en cours ainsi qu'un échéancier de paiement valant appel de cotisations pour l'année suivante.
« Le montant des échéances des cotisations de l'année suivante sont égales à 1/12e de la cotisation de l'année en cours en cas de règlement par mensualité ou à 50 % en cas de règlement en deux versements.
« Le conseil d'administration fixe chaque année la valeur d'achat du point de retraite.
« Il est attribué à chaque affilié un nombre de points de retraite, arrêté à la deuxième décimale par excès, correspondant à la division du montant de la cotisation effectivement acquittée par la valeur d'achat du point de retraite. » ;
B. - Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « tout affilié » sont insérés les mots : « dont la cotisation n'a pas fait l'objet de la régularisation prévue à l'article 5 » ;
2° Les mots : « comme prévu à l'article 5 des présents statuts » sont remplacés par les mots : « au quart du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année de cotisation » ;
C. -Au premier alinéa de l'article 7 bis, après les mots : « les dispositions » sont insérés les mots : « des articles 4 bis à 7 » ;
D. - L'article 9 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Pendant les dix premiers mois » sont remplacés par les mots : « Jusqu'à l'envoi d'un nouvel échéancier valant appel de cotisation » ;
b) La fraction : « 1/10e » est remplacée par la fraction : « 1/12e » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 15 mars » ;
b) Le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le paiement de ces cotisations, l'affilié reçoit avant chaque échéance un avis de demande de paiement. » ;
E. - L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 31 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles 15 à 26 des statuts » sont remplacés par les mots : « dans les statuts en vigueur » ;
F. - L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 243-18 » est remplacée par la référence : « R. 243-16 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « R. 133-29-3 et R. 243-19 » sont remplacés par les mots : « R. 133-2-15 et R. 243-11 » ;
G. - L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « ressortissant de la caisse » sont insérés les mots : « , sous réserve des dérogations prévues à l'article 15, » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « aux articles 27 à 33 des statuts » sont remplacés par les mots : « dans les statuts en vigueur » ;
H. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 15
« Cumul activité-retraite


« I. - Cumul plafonné d'une retraite et d'un revenu d'activité


« Les dispositions du I de l'article 14 ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension du régime de base soit liquidée. En cas de dépassement des revenus par rapport au seuil précité, le montant de la pension du régime de base est diminué à due concurrence du montant du dépassement. Si le revenu dépasse le seuil après cette diminution, le montant du régime complémentaire est diminué à due concurrence du montant du dépassement.


« II. - Cumul intégral d'une retraite et d'un revenu d'activité


« Par dérogation au I du présent article et sous réserve que l'affilié ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, la pension de vieillesse du régime complémentaire peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle à partir de l'âge du taux plein.


« III. - Cotisations


« Le professionnel en situation de cumul activité-retraite est redevable de la cotisation dans les mêmes conditions que les autres professionnels, mais elle n'est pas attributive de points. » ;
I. - Le cinquième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pension de réversion est suspendue en cas de remariage. Elle est rétablie en cas de nouveau veuvage ou de dissolution du nouveau mariage. » ;
J. - L'article 16 bis est abrogé ;
K. - Au premier alinéa de l'article 23, le mot : « adhérents » est remplacé par le mot : « affiliés ».
III. - Les statuts du régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Régime d'assurance invalidité-décès