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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 25 août 2020 habilitant le ministre de la défense à créer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des états-majors, directions et services relevant de son autorité et des organismes qui leur sont rattachés)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 25 août 2020 habilitant le ministre de la défense à créer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des états-majors, directions et services relevant de son autorité et des organismes qui leur sont rattachés)


Les régies de recettes peuvent encaisser les recettes suivantes :
1° Produits provenant de prestation de services ;
2° Droits d'entrée ;
3° Produits de cessions à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;
4° Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
5° Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ;
6° Redevances dues par les sociétés mettant à disposition des distributeurs de boissons et de confiseries ;
7° Régularisation de charges au profit de l'administration dans le cadre de l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service ou convention d'occupation à titre précaire ;
8° Produits de la vente de denrées et de repas ;
9° Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés ;
10° Produits des cessions à titre onéreux de produits pétroliers ou assimilés ;
11° Produits des insertions publicitaires, petites annonces, abonnements, ventes par correspondance et en kiosque ;
12° Produits de frais de transport par avions militaires et primes d'assurances correspondantes, acquittées soit par les personnes voyageant à titre privé, soit pour le transport de fret ;
13° Produits des primes d'assurances afférentes aux transports par avions militaires, acquittées par les agents des services publics se déplaçant en service commandé et ayant demandé le bénéfice de l'assurance ;
14° Produits des prestations hôtelières acquittées par les passagers des avions militaires ;
15° Produits des cessions de documentations aéronautiques, de données aéronautiques et applications informatiques associées ;
16° Produits perçus au titre des frais de pension et de trousseaux des élèves des lycées de la défense ou des écoles militaires ;
17° Produits perçus au titre de la vente d'effets militaires à du personnel militaire souhaitant s'équiper au-delà du contingent de points habillement accordés.