Les pensions servies par l'Etablissement national des invalides de la marine à leurs affiliés ressortissants des pays ou territoires mentionnés à l'article 1er ou, le cas échéant, à leurs conjoints survivants et à leurs orphelins, sont calculées selon les mêmes modalités que les pensions de même nature servies aux ressortissants français en application du code des transports ou, le cas échéant, du décret du 17 juin 1938 susvisé.