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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière)


Le chef d'établissement informe, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de sa décision de supprimer un emploi donnant lieu à la mise en œuvre d'un dispositif d'accompagnement le directeur général de l'agence régionale de santé, s'il s'agit d'un établissement relevant des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements relevant des 4° et 6° du même article. Cette information intervient au plus tard quinze jours après la notification au fonctionnaire de la suppression de son emploi. Elle comporte la mention du grade de l'intéressé.
Le chef d'établissement, communique par les mêmes moyens, en fin d'année civile, à l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au précédent alinéa, le nom et le grade des fonctionnaires n'ayant pas retrouvé d'affectation.