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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière)


I. - Le fonctionnaire en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il perçoit également 80 % du régime indemnitaire dont il bénéficiait à la date du placement en congé de transition professionnelle.
II. - Pour l'application du I, sont exclus du régime indemnitaire :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, sauf si l'agent poursuit la formation en outre-mer ;
6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.