Articles

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière)


Le fonctionnaire bénéficie, sur décision de son établissement d'emploi, d'un accès prioritaire aux actions de formation nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel dans les conditions prévues au présent article.
Lorsque la formation envisagée est organisée dans le cadre du plan de formation de l'établissement dont relève le fonctionnaire, ou financée par cet établissement en application de l'article 10 du décret du 21 août 2008 susvisé, il en bénéficie de plein droit. Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande du fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant peut décider de faire suivre au fonctionnaire les actions de formation inscrites au plan de formation de l'établissement.
Lorsque la formation envisagée n'entre pas dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire, et le cas échéant la définition d'un plafond de financement, sont précisées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève l'agent concerné dans le cadre du dispositif collectif d'accompagnement.
Le bénéficiaire des actions de formation transmet les attestations établies par l'organisme de formation justifiant son assiduité. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.